JLD Nanterre,
23 décembre 2021
Ordonnance N°21/01564

 

L’absence de convocation du curateur est une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief au patient. Cette nullité doit entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Monsieur X fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du Préfet depuis le 2 janvier 2020. Cette mesure a d’abord pris la forme d’une hospitalisation complète.

Par décision du 27 mars 2020, Monsieur X a été admis en programme de soins. Toutefois, le 17 décembre 2021, le Préfet des Hauts-de-Seine a considéré que cette forme de prise en charge était devenue inadaptée à son état et il a décidé que les soins devaient à nouveau se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le Préfet a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) de Nanterre pour que soit autorisée la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà de douze jours.

Dans le dossier transmis au cabinet la veille de l’audience, il n’était pas expressément fait mention du placement sous curatelle de Monsieur X. En revanche, il ressortait de la lecture de certains certificats médicaux que le patient se plaignait d’avoir été placé sous curatelle.

Il en a été déduit qu’il avait un curateur et la question de sa convocation à l’audience a été posée. En effet, l’article R 3211-13 du code de la santé publique impose au greffier de convoquer le tuteur ou le curateur du patient lorsqu’il en a un [1].

En outre, aux termes de l’article 468 du code civil, la personne en curatelle doit bénéficier de l’assistance du curateur pour introduire une action en justice « ou y défendre ». Quant à l’article 117 du code de procédure civile, il énonce que la violation de cette règle constitue une irrégularité de fond.

Enfin, dans une jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que l’absence de convocation du curateur est une irrégularité de fond qui fait nécessairement grief au patient et que cette nullité doit entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète [2] et [3].

La haute juridiction a même précisé qu’il importe peu que le patient ait pu être assisté par un avocat, le défaut d’information et de convocation du curateur lui faisant nécessairement grief [4].

Le JLD de Nanterre, reconnaissant que le curateur de Monsieur X n’avait pas été convoqué à l’audience, a admis que la procédure était entachée d’une irrégularité de fond qui devait entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Le juge ayant décidé, en application de l’article L3211-12-1 du CSP, que la mainlevée de la mesure prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, Monsieur X a pu rentrer chez lui à quelques heures du réveillon de Noël.

[1] R3211-13 du code de la santé publique : «  […] Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; ».

[2] Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745 : « Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; ».

[3] Cour de cassation 1ère chambre civile – 11 octobre 2017 – N°16-24869 : « Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; ».

[4] Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745 : « Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité pour défaut d’information et de convocation du curateur, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme X… ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d’être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé et qu’il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu’ils jugeront nécessaires ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».