HONORAIRES

Le montant des honoraires est discuté au cours du premier entretien. Il est fixé suivant un taux horaire ou un forfait. Il peut également comprendre une part variable qui dépendra des résultats obtenus.

Dans tous les cas, une convention d’honoraires fixant la prestation attendue du cabinet et la rémunération payée par le client sera conclue.

Lorsque le cabinet intervient en matière de droit au logement opposable ou de soins psychiatriques sans consentement, il accepte de travailler suivant le barème de l’aide juridictionnelle.

Rappel des dispositions législatives relatives à la rémunération de l’avocat :

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (article 10) dispose :

« […] Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

 Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. […] ».