JLD Nanterre,
2 mars 2022
Ordonnance N°22/331

 

Lorsque le code de la santé publique exige deux certificats médicaux, ils ne doivent pas être identiques au mot près car il n’est alors pas possible de conclure à une appréciation médicale spécifique de chacun des médecins chargé de l’évaluation du patient.

Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique (CSP), une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers lorsque certaines conditions sont réunies.

En premier lieu, des conditions de fond : les troubles mentaux doivent rendre impossible le consentement et ils doivent imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En second lieu, des conditions de forme : la décision d’hospitalisation est prise par le directeur d’un établissement psychiatrique sur la foi de deux certificats médicaux établissant que les conditions de fond sont bien réunies.

Ces certificats doivent dater de moins de quinze jours et ils doivent être rédigés par deux médecins différents, dont l’un n’exerce pas dans l’établissement d’accueil. Ces médecins ne doivent pas être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur d’établissement, ni du tiers qui a demandé l’hospitalisation, ni de la personne qui reçoit les soins.

Dans le cas présent, les deux certificats étaient rigoureusement identiques, au mot près. Or, si le législateur a prévu deux certificats, c’est pour que deux avis distincts soient donnés. Ces avis peuvent aboutir à des conclusions similaires mais ils doivent résulter d’une analyse propre à chaque médecin.

Lorsque les deux certificats sont identiques, il est permis de douter que le second médecin a réellement procédé à l’évaluation de l’état de santé du patient. Dans cette hypothèse, l’hospitalisation interviendrait alors sur la foi d’un seul avis, ce qui serait contraire à l’article L3212-1 du CSP.

Le juge des libertés et de la détention de Nanterre, accueillant le moyen soulevé, a considéré que cette irrégularité faisait grief au patient et que la levée de son hospitalisation devait être ordonnée :

« […] en l’espèce, la rédaction des certificats, si elle est très détaillée et argumentée, présente la particularité d’être identique en tous points. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure à une appréciation médicale spécifique de la part de chacun des médecins chargé de procéder à l’évaluation de la patiente.

 L’hospitalisation […] doit être levée en conséquence de cette irrégularité faisant grief ».