Tribunal judiciaire de Nanterre,
29 mars 2025
Ordonnance N°25/699
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne se justifient que par l’existence d’un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Si un tel risque n’est pas caractérisé par un médecin psychiatre, la mesure est irrégulière et la mainlevée de l’isolement ou de la contention doit être ordonnée.
Monsieur X a été placé en soins psychiatriques sans consentement le 28 février 2025.
Il fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 1er mars 2025 à 16 h 00, mesure maintenue par plusieurs décisions judiciaires, jusqu’à ce que la mainlevée de la mesure soit ordonnée par une ordonnance du 26 mars 2025 à 19 h 30.
Il convient de souligner que si la levée de la mesure a été ordonnée en raison de l’irrecevabilité de la requête, le juge avait pris le soin de mentionner « à titre superfétatoire que les dernières prescriptions médicales d’isolement étaient peu motivées sur le fond pour justifier cette mesure ».
Dès le 27 mars 2025 à 12 h 11, une nouvelle mesure d’isolement était prise à l’égard de monsieur X et sa prolongation était demandée par requête du 29 mars 2025.
La cabinet LUNEAU Avocat a demandé la mainlevée de la mesure d’isolement en raison de l’absence de caractérisation d’un risque de survenance d’un dommage immédiat ou imminent, seul susceptible de justifier une mesure aussi restrictive de la liberté du patient.
En effet, à aucun moment, il n’était fait état d’une quelconque agressivité de monsieur X. Alors qu’un magistrat de l’ordre judiciaire venait d’ordonner la levée de la mesure d’isolement dont il était l’objet, un psychiatre la remettait en place, dès le lendemain, au motif que le patient avait un « contact toujours perturbé » et qu’il avait « tendance à être obséquieux et familier ». Il était également évoqué une « Difficulté à respecter le cadre ».
Tous ces éléments, qui seront repris sous différentes formes dans tous les certificats, pouvaient peut-être justifier une hospitalisation contrainte, ce qui constitue déjà une atteinte très importante à la liberté, mais pas un placement à l’isolement qui ne saurait être motivé que par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui.
Ainsi, en l’absence des conditions fixées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il apparaissait que le maintien à l’isolement de monsieur X était irrégulier et que sa mainlevée devait être une nouvelle fois ordonnée.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a fait droit au moyen soulevé par le cabinet en ces termes :
« Le conseil de M. X sollicite la mainlevée de la mesure d’isolement considérant que les certificats médicaux joints à la mesure ne caractérisent pas le risque immédiat ou imminent que représente le patient pour lui-même ou pour autrui.
Et en effet, force est de constater que les prescriptions médicales d’isolement établies depuis la reprise de la mesure le 27 mars 2025 font état de la « familiarité » et de « provocation » exprimée par l’intéressé, de son comportement « obséquieux », « très intrusif », ou encore « peu authentique ». Il est indiqué que le patient est « méfiant, réticent, facilement irritable », et à plusieurs reprises qu’il « nécessite un cadre contenant » mais sans que soit explicité en quoi ce cadre contenant est nécessaire et s’il se justifie notamment pour prévenir un péril immédiat ou imminent, ni encore ce qui caractériserait ce péril.
Faute de motivation suffisante en ce sens, la mesure n’apparaît pas justifiée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ».