Tribunal judiciaire de Nanterre,
24 août 2025
Ordonnance N°25/1832

La requête demandant la prolongation d’une mesure d’isolement au-delà de 48ème heures doit saisir le juge judiciaire avant l’expiration de la 72ème heure d’isolement.

 Lorsqu’il est saisi tardivement d’une requête tendant à la prolongation d’une mesure d’isolement, le juge ne peut pas opérer son contrôle dans les délais prescrits.

 L’irrégularité qui en résulte fait nécessairement grief au patient, ce qui entraîne la mainlevée de la mesure d’isolement.

Madame X fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 11 août 2025. Elle fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 19 août 2025 à 21 h 04.

Par requête datée du 22 août 2025 à 15 h 00, le Directeur de l’hôpital a demandé la prolongation de la mesure d’isolement. Sa requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nanterre le 23 août 2025 à 13 h 58.

Or, aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre […].

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée […] dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures […].

 II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. […].

 Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement […], si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. »

 Le cabinet LUNEAU Avocat, commis d’office pour assister madame X, a fait observer que si le Directeur de l’hôpital estimait nécessaire que la mesure d’isolement soit prolongée, il aurait dû saisir le juge le 22 août 2025 à 21 h 04 au plus tard.

Or, la requête n’a été reçue au greffe du tribunal que le 23 août 2025 à 13 h 58. La saisine du juge était donc tardive, ce qui constitue une irrégularité faisant grief au patient puisqu’il n’a pas pu bénéficier du contrôle prévu par la loi dans les délais prescrits.

Le magistrat a fait droit au moyen soulevé et a ordonné la levée de la mesure d’isolement.

Une question peut faire débat. Il s’agit du moment précis où le juge doit être considéré comme saisi. En effet, lorsque le cabinet reçoit le dossier, il peut lire trois dates sur la requête :

  • la date et l’heure de sa signature par son auteur ;
  • la date et l’heure de sa réception par le greffe ;
  • la date et l’heure de son enregistrement.

En l’espèce, la requête avait été signée en temps et en heure par le délégataire du Directeur de l’hôpital mais elle avait été reçue par le greffe après l’expiration des délais. Il n’y avait aucun doute sur le fait qu’elle était tardive.

En revanche, il arrive qu’elle soit réceptionnée par le greffe dans les délais mais enregistrée en dehors des délais. Dans ce cas de figure, la jurisprudence ne semble pas encore fixée, certaines décisions prenant en considération la date de réception pour juger que la saisine est régulière, d’autres la date de l’enregistrement pour juger qu’elle est tardive…

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 Une requête tendant à autoriser le renouvellement d’une mesure d’isolement doit saisir le juge dans les délais prescrits par le code de la santé publique, faute de quoi la procédure est irrégulière et la mesure d’isolement doit être levée.TJ Nanterre, 18 décembre 2024 – Ordonnance N°24/2600.