Cass. Civ. 1ère,
24 septembre 2025
Pourvoi n°24-16.621
Arrêt n°598 F-D

Cass. Civ. 1ère
24 septembre 2025
Pourvoi n°24-16.622
Arrêt n°599 F-D

Lorsqu’un juge statue sur l’opportunité de prolonger l’hospitalisation contrainte d’un patient, celui-ci doit pouvoir assister à l’audience et faire valoir ses arguments. Il n’en va autrement que dans deux hypothèses : lorsqu’un motif médical y fait obstacle ou en cas de circonstances insurmontables.

 La Cour de cassation vient de rappeler une évidence : l’absence d’un patient à l’audience ne saurait être justifiée par un manque de personnel du fait du« pont » de l’Ascension (Cass Civ 1ère – 24 septembre 2025 – Pourvoi n°24-16.621 – Arrêt n°598 F-D / Cass Civ 1ère – 24 septembre 2025 – Pourvoi n°24-16.622 – Arrêt n°599 F-D).

Il existe six établissements psychiatriques dans le ressort du Barreau des Hauts-de-Seine [1]. Chaque semaine, dans chacun de ces établissements, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre [2] tient une audience foraine. Cette audience a pour objet de statuer sur l’opportunité de prolonger l’hospitalisation contrainte d’un patient, lorsque le tribunal a été saisi d’une demande en ce sens [3].

Au mois de mai 2024, le jeudi de l’Ascension était situé le lendemain du mercredi 8 mai, ce qui permettait aux personnes qui avaient la possibilité de poser un jour de congé le 10, de ne pas travailler entre le 7 et le 13.

Le 8 et le 9 mai étant des jours fériés, les audiences initialement prévues ces jours-là ont été annulées. Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a décidé de tenir une audience le vendredi 10 mai, au sein de l’établissement psychiatrique de Rueil-Malmaison, pour traiter les dossiers des patients hospitalisés à Rueil, Nanterre et Colombes.

Les patients de Rueil étant sur place, il n’y a eu aucune difficulté à ce qu’ils assistent à l’audience. Les patients hospitalisés à Nanterre ont été accompagnés à l’hôpital de Rueil, mais la direction de l’hôpital de Colombes a indiqué ne pas être en mesure de transporter ses patients.

Pour justifier leur absence à l’audience, elle a invoqué des difficultés matérielles liées au pont de l’Ascension :

« En raison de nos difficultés matérielles, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer le transport de ce patient le vendredi 10.05.2024 ; eu égard à la configuration très atypique de ce long week-end de pont » [4].

Or, il est de jurisprudence constante qu’en dehors des motifs médicaux auxquels fait référence le code de la santé publique [5], seules des « circonstances insurmontables » sont susceptibles de justifier l’absence d’un patient à l’audience.

Si de telles circonstances ont déjà été reconnues pendant la crise du Covid, de simples difficultés matérielles d’organisation, comme celles invoquées par la direction de l’hôpital, ne sauraient être qualifiées de « circonstances insurmontables ».

Le cabinet LUNEAU Avocat a donc déposé des conclusions pour faire valoir que deux de ses clients avaient été privés du droit d’être personnellement entendus, que cette irrégularité portait atteinte à leurs droits au sens de l’article L 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique [6] et qu’il convenait en conséquence d’ordonner la mainlevée de leur hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention de Nanterre a considéré que la présence de deux jours fériés consécutifs, les 8 et 9 mai, constituait « une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n’a pas pu être en mesure d’assurer le transport de Monsieur X […] ».

Le cabinet a aussitôt interjeté appel de cette décision, faisant observer que l’audience avait eu lieu un jour non férié et que les patients des autres hôpitaux convoqués ce jour-là avaient pu y assister.

Il a été soutenu que l’existence d’un « pont » pouvait être anticipée et qu’elle ne saurait constituer une circonstance insurmontable justifiant de priver un patient de son droit d’être entendu par un juge, tout particulièrement lorsque celui-ci doit décider de la poursuite ou de la cessation d’une mesure privative de liberté.

Si le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre, en reprenant la même motivation, la Cour de cassation a censuré la décision aux termes de l’attendu suivant :

« Pour écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention en l’absence d’audition de M. —-, l’ordonnance retient que le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n’a pu être en mesure d’assurer le transport de M. —- au centre hospitalier de Rueil-Malmaison où se tenaient exceptionnellement les audiences d’hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de Nanterre, Colombes et Rueil-Malmaison le 10 mai 2024.

En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une circonstance insurmontable empêchant l’audition de M. —-, le premier président a violé les textes susvisés. »

Pour la Cour de cassation, un patient hospitalisé contre son gré doit pouvoir être personnellement entendu par le juge judiciaire, dès lors qu’il le souhaite et qu’aucun motif médical ne s’y oppose. Seule une circonstance réellement insurmontable peut permettre de déroger à cette règle.

Cette jurisprudence a été confirmée quelques semaines plus tard, dans un autre dossier défendu par le cabinet LUNEAU Avocat. Dans cette autre affaire, la direction de l’hôpital avait prétendu justifier l’absence d’une patiente à l’audience par un manque de personnel pour la transporter devant la juridiction saisie du dossier. Le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles avait jugé ce motif recevable, considérant que sa représentation par son avocat pouvait pallier cette absence.

Là encore, la Cour de cassation a considéré qu’en statuant ainsi, le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles avait violé l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique et a censuré l’ordonnance attaquée (Cass. Civ. 1ère 3 décembre 2025 Pourvoi n° K 24-20.506 – Arrêt n°789 F-D).

[1] Ils sont situés à Antony, Clamart, Colombes, Issy-les-Moulineaux, Nanterre et Rueil-Malmaison.

[2] Il s’agit le plus souvent du juge des libertés et de la détention.

[3] Une telle demande peut émaner du Directeur de l’hôpital ou du Préfet (qui sollicitent alors du juge la poursuite de l’hospitalisation contrainte), ou bien du patient (qui demande que celle-ci prenne fin).

[4] Cette phrase figurait à la fin du certificat médical accompagnant la saisine du JLD, dans chacun des dossiers des patients de l’hôpital de Colombes.

[5] L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique dispose :« I.- Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. […]

A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. […] ».

[6] au sens de l’article L 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique qui dispose : « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »