Tribunal judiciaire de Paris
10èmechambre correctionnelle N°1
8 décembre 2020
N° de parquet 18180000807
Pour obtenir la condamnation de l’auteur d’une agression sexuelle, il faut démontrer qu’il a agi avec « violence, contrainte, menace ou surprise ». La « surprise » peut résulter de l’état de sidération dans lequel se trouve la victime au moment des faits.
Une agression sexuelle pourra ainsi être caractérisée alors même que l’auteur est resté passif et que la victime a exécuté ses demandes, dès lors qu’elle a agi en état de sidération.
La plupart des agressions sexuelles prennent la forme de contacts physiques sur les parties intimes (fesses, seins, sexe) imposés aux victimes par leurs agresseurs.
Il peut cependant arriver que ce soit la victime qui ait touché les parties intimes de son agresseur. Dans ce cas de figure, l’infraction n’existera que si la victime a agi parce qu’elle y a été contrainte.
La contrainte peut être physique ou morale. Elle peut prendre plusieurs formes : des menaces, un chantage…etc. Il peut aussi arriver que l’agression soit commise par « surprise ». Ce cas de figure se présente notamment lorsque la victime se trouve en état de sidération.
Dans le cas présent, la victime s’est retrouvée contrainte de toucher les parties génitales de son supérieur hiérarchique. Le tribunal a considéré que la surprise résultait des circonstances même des faits :
« La plaignante ne s’attendait pas du tout à ce type de comportement de la part de son supérieur hiérarchique se présentant demi-nu à elle alors qu’elle était en train de travailler un document sur l’ordinateur de ce dernier. […] La plaignante a décrit un état de sidération qui ne lui a pas permis de refuser l’acte proposé. Son consentement à ce dernier a été vicié tant par les circonstances, la surprise, que par le lien de subordination de l’auteur des faits […] ».
L’auteur a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.
Il a en outre été condamné à payer à la victime, cliente du cabinet LUNEAU Avocat, une somme de 7 560 € en réparation du préjudice qu’il lui a causé :
- 4 560 € ont été alloués au titre du préjudice matériel. Celui-ci était constitué par le coût, non remboursé par la sécurité sociale, de la thérapie suivie par la victime avec un psychologue ;
- 3 000 € en réparation de son préjudice moral.