JLD Nanterre,
10 février 2021
Ordonnance N°21/00154
Lorsqu’une personne hospitalisée sans son consentement ne comprend pas le français, il doit être recouru aux services d’un interprète pour l’informer des projets de décision la concernant et la mettre à même de faire valoir ses observations. A défaut, l’atteinte portée à ses droits justifie la mainlevée de son hospitalisation.
Conformément à l’article L 3211-3 du code de la santé publique (CSP) : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques […] ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. […]
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. […] ».
En l’espèce, la personne hospitalisée ne comprenait ni le français ni l’anglais. Les médecins qui avaient eu à l’examiner avaient tous relevé les difficultés qu’ils avaient rencontrées du fait de ces problèmes de communication.
Pour autant, aucun interprète n’avait pu être missionné.
Le jour de l’audience devant le juge des libertés et de la détention (JLD), seule une amie de la patiente était présente pour s’efforcer de traduire les questions du juge.
Devant les difficultés de communication constatées, le JLD a considéré que l’absence d’interprète avait nécessairement causé une atteinte aux droits de la patiente et que cette atteinte justifiait la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète la concernant.