Tribunal judiciaire de Pontoise
17 juin 2021
N° de parquet 21139000241

Lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, l’avocat du prévenu peut convaincre le substitut du Procureur que la peine qu’il a proposée est inadaptée. Lorsqu’il y parvient, celui-ci modifie sa proposition.

Le Procureur de la République peut décider de recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité lorsqu’un ou plusieurs délits a été commis[1] et que les faits ont été reconnus par la personne à qui ils sont reprochés.

Le Procureur peut proposer une ou plusieurs des peines encourues pour l’infraction commise.

  • S’il propose une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à trois ans ni excéder la moitié de la peine encourue.
  • S’il propose une peine d’amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l’amende encourue.

Il peut également proposer le relèvement d’une interdiction, d’une déchéance ou d’une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire.

Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies en présence de son avocat. Il en est de même de la proposition de peine faite par le procureur de la République. La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat.

Si elle décide d’accepter la proposition qui lui a été faite par le Procureur, le président du tribunal judiciaire, ou le juge délégué par lui, entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d’homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée.

L’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine homologuée est une peine d’emprisonnement ferme, la personne est soit immédiatement incarcérée en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines.

Le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise.

Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal judiciaire ou son délégué rend une ordonnance de refus d’homologation, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information judiciaire.

En l’espèce, un jeune homme rentrait d’un anniversaire entre amis en dehors des heures imposées par le couvre-feu. Il était par ailleurs détenteur de deux grammes de cannabis.

Un véhicule de police s’est porté à sa hauteur et lui a intimé l’ordre de s’arrêter. Le jeune homme n’a pas obtempéré et a tenté de se soustraire au contrôle des forces de l’ordre. Une course poursuite s’est alors engagée sur plusieurs kilomètres, jusqu’à ce que le jeune homme se ravise et finisse par garer son véhicule.

Il a été interpellé et s’est vu reproché deux infractions :

  • refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, fait prévu à l’article L 233-1 § I du code de la route et réprimé aux articles L 233-1 et L 224-12 du code de la route ;
  • usage illicite de stupéfiants, fait prévu à l’article L 3421-1 et L 5132-7 du code de la santé publique et réprimé à l’article L 3421-1 ; L 3421-2 ; L 3421-3 ; L 3425-1 du code de la santé publique et 222-49 du code pénal.

Le Procureur de la République a décidé de le convoquer en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Après s’être assuré qu’il reconnaissait bien les faits, le substitut du Procureur lui a proposé une peine de 105 heures de travail d’intérêt général, ainsi qu’une peine de suspension de son permis de conduire de six mois.

Or, cette seconde peine plaçait le jeune homme en grande difficulté sur le plan professionnel.

En effet, celui-ci travaille de nuit, de 20 h 00 à 4 h 00 le lendemain matin. Lorsqu’il termine son activité, les transports en commun ne fonctionnent pas encore et s’il devait prendre un taxi pour regagner son domicile, le coût des trajets deviendrait vite prohibitif et pourrait le conduire à renoncer à son emploi pour ne pas perdre d’argent.

Après avoir consulté le contrat de travail et les bulletins de paye de l’intéressé, le substitut du Procureur a finalement accepté de modifier sa proposition en renonçant à la peine de suspension du permis de conduire et en lui proposant, à la place, une peine de 200 euros d’amende.

Le jeune homme a alors accepté la peine finalement proposée. Le dossier a ensuite été plaidé devant le magistrat délégué par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise qui a accepté de l’homologuer.

Ainsi, la « négociation » qui a pu se dérouler avec le substitut du Procureur a permis le prononcé d’une peine proportionnée aux fautes commises et qui ne compromet pas l’avenir professionnel de l’intéressé.

[1] à l’exception de ceux mentionnés à l’article 495-16 du code pénal (qui exclut les délits de presse, d’homicides involontaires, les délits politiques et tous les mineurs de dix-huit ans du champ du dispositif), ainsi que les délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes, les délits d’agressions sexuelles prévus aux articles 222-9 à 222-31-2 du code pénal, lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à cinq ans.