Tribunal judiciaire de Nanterre,
2 mars 2025
Ordonnance N°25/490
Lorsqu’un juge judiciaire est saisi d’une requête tendant à autoriser le renouvellement d’une mesure d’isolement, dont le renouvellement avait déjà été précédemment autorisé, l’ordonnance qui a accordé cette première autorisation doit figurer au dossier.
A défaut, le juge nouvellement saisi ne peut pas vérifier s’il l’a été dans les délais prescrits. L’impossibilité dans laquelle il se trouve de contrôler la régularité de la procédure fait nécessairement grief au patient et doit entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.
Monsieur X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 4 février 2025. Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 8 février 2025, dont un renouvellement supplémentaire a été demandé par le Directeur de l’hôpital.
Le renouvellement de cette mesure avait, semble-t-il, déjà été autorisé par ordonnance en date du 24 février 2025 à 17 h 34. Cette ordonnance était mentionnée dans la requête du Directeur de l’hôpital mais elle n’était pas jointe au dossier de 82 pages transmis au cabinet Luneau Avocat, de sorte qu’il n’était pas possible de contrôler la régularité de la saisine du juge judiciaire.
Or, aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, « si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision ».
Le cabinet LUNEAU Avocat a fait observer qu’il devait pouvoir vérifier si la saisine du juge était intervenue dans les délais prescrits. Pour cela, il devait pouvoir disposer de l’ordonnance ayant précédemment autorisé le maintien à l’isolement de monsieur X pour contrôler la date et l’heure à laquelle elle avait été rendue.
La requête du Directeur de l’hôpital ayant été reçue le 2 mars 2025 à 12 h 36, l’ordonnance devait avoir été rendue postérieurement au 24 février 2025 à 12 h 36, faute de quoi la saisine était tardive et donc irrégulière. Encore fallait-il pouvoir disposer de l’ordonnance pour pouvoir le vérifier.
D’autres moyens avaient également été soulevés par le cabinet, notamment l’absence de formulaire de notification, tant de la décision initiale de placement à l’isolement que de celles ordonnant son renouvellement au-delà de quarante-huit heures, ainsi que des droits y afférents.
Enfin, le cabinet avait également soulevé le fait que le patient ne parlant pas français et que l’hôpital ayant reconnu qu’il n’avait pas été en mesure de s’attacher les services d’un interprète dans sa langue maternelle, il n’avait manifestement pas été mis à même de comprendre et d’exercer ses droits.
Le magistrat n’a répondu qu’au premier moyen soulevé pour y faire droit et ordonner la levée de la mesure d’isolement :
« Selon la requête, une ordonnance de maintien de la mesure d’isolement a été rendue le 24 février 2025 à 17 h 34. Toutefois, ladite ordonnance n’est pas jointe à la requête, de sorte qu’il est impossible au juge de contrôler la régularité de sa saisine.
Cette impossibilité faisant nécessairement grief au patient, il est ordonné main levée de la mesure d’isolement ».