Cass. Civ. 1ère
3 décembre 2025
Pourvoi n° K 24-20.506
Arrêt n°789 F-D
Un manque de personnel ne saurait constituer une « circonstance insurmontable » justifiant l’absence d’un patient à l’audience où il est statué sur la poursuite de son hospitalisation contrainte.
La représentation du patient par son avocat ne peut pallier l’absence du patient si ce dernier a souhaité assister à l’audience. (Cass. Civ 1ère 3 décembre 2025 Pourvoi n° K 24-20.506 – Arrêt n°789 F-D)
Madame X est hospitalisée contre son consentement depuis plusieurs semaines quand elle présente une requête tendant à la mainlevée de cette mesure d’hospitalisation contrainte. Le cabinet LUNEAU Avocat est commis d’office pour l’assister.
Le juge des libertés et de la détention de Nanterre rejette sa requête par ordonnance du 7 août 2024.
En accord avec madame X, le cabinet LUNEAU Avocat interjette appel de cette ordonnance en invoquant deux irrégularités :
- l’absence de notification de la décision maintenant le patient en hospitalisation complète ;
- le fait qu’à la date de l’audience, l’hospitalisation contrainte ne respectait plus les conditions prescrites par le code de la santé publique.
Le 20 août 2024, jour de l’audience devant la Cour d’appel de Versailles, madame X n’était pas présente, alors même qu’elle avait manifesté sa volonté d’y assister. La direction de l’hôpital a transmis une note en délibéré indiquant que la patiente n’avait pas pu être accompagnée à la Cour d’appel de Versailles « par manque de personnel dans notre unité hospitalière ».
Le cabinet LUNEAU Avocat a aussitôt transmis à la Cour d’appel sa propre note en délibéré rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle, en dehors des motifs médicaux prévus par le code de la santé publique, seules des « circonstances insurmontables » sont susceptibles de justifier l’absence d’un patient à l’audience.
Or, en l’espèce, l’avis d’audience avait été transmis à l’hôpital le 9 août 2024. Celui-ci disposait donc d’un délai conséquent pour prévoir le transport de la patiente à une audience prévue le 20 août, à laquelle elle avait indiqué vouloir assister.
Madame X a ainsi été privée de la possibilité de faire valoir elle-même ses arguments, alors qu’elle était parfaitement audible puisqu’aucun motif médical ne faisait obstacle à sa venue devant la Cour, la direction de l’hôpital n’ayant fait état que de difficultés matérielles d’organisation.
L’absence à l’audience de madame X constituant une irrégularité ayant porté atteinte à ses droits, au sens de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique [1], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a été demandée.
La Cour d’appel de Versailles a cependant considéré que madame X ayant été représentée à l’audience par son avocat, la procédure était régulière. Quant à l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète datée du 26 juillet 2024, la Cour a estimé qu’elle avait « vraisemblablement » (sic) été notifiée le 7 août 2024 et que si ladite notification avait tardé, cette irrégularité ne saurait lui faire grief…
La Cour d’appel a donc confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre et madame X est demeurée hospitalisée contre son gré, sans avoir pu être entendue personnellement.
Un pourvoi a aussitôt été formé ce qui a donné l’occasion à la Cour de cassation de rappeler sa jurisprudence :
« Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :
- Il résulte de ces textes que, lorsqu’il statue sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d’entendre à l’audience la personne admise en soins psychiatriques que s’il résulte de l’avis d’un médecin des motifs médicaux qui, dans l’intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable, extérieure à l’établissement, empêchant cette audition.
- L’ordonnance confirme la décision du juge des libertés et de la détention, après avoir retenu, d’une part, qu’un certificat médical émanant du centre hospitalier justifie l’absence de Mme X à l’audience par un manque de personnel pour la transporter sur les lieux et, d’autre part, que celle-ci est régulièrement représentée à l’audience par son avocat.
- En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.»
Quelques semaines plus tôt, dans deux autres dossiers concernant des clients du cabinet LUNEAU Avocat, la Cour de cassation avait déjà rappelé que l’absence d’un patient à l’audience ne saurait être justifiée par un manque de personnel du fait du « pont » de l’Ascension (Cass Civ 1ère – 24 septembre 2025 – Pourvoi n°24-16.621 – Arrêt n°598 F-D et Cass Civ 1ère – 24 septembre 2025 – Pourvoi n°24-16.622 – Arrêt n°599 F-D).
[1] Article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique : « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »