JLD Nanterre,
8 juillet 2022
Ordonnance N°22/1088

Pour hospitaliser une personne en urgence contre sa volonté, un médecin doit caractériser l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Un certificat médical comprenant seulement six mots ne répond pas aux exigences de motivation posées par le code de la santé publique.

« Syndrome délirant avec idées de persécution ». C’est sur la foi de ces six mots qu’un jeune homme, « non connu du secteur mais qui aurait déjà été hospitalisé en psychiatrie », s’est retrouvé enfermé dans un hôpital psychiatrique à la demande de sa mère.

Le comportement supposé justifier son hospitalisation contrainte n’était pas du tout décrit dans le certificat médical. Rien n’était dit sur les faits appelant ce diagnostic péremptoire. En outre, l’identité réelle du rédacteur du certificat n’était pas davantage connue puisque celui-ci débutait par la formule : « je soussigné médecin X » et qu’il était signé par un médecin Y.

Un certificat aussi indigent contrevient nécessairement aux prescriptions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique qui dispose qu’« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical […] ».

Pour pouvoir justifier une hospitalisation contrainte sur la foi d’un seul certificat médical, il est donc nécessaire de décrire le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade et l’urgence qui permet de se dispenser d’un second avis médical.

Tel n’était pas le cas en l’espèce, ce qu’a constaté le JLD de Nanterre : « Les moyens présentés par le conseil de X sont fondés. La motivation du certificat médical est particulièrement réduite et ne permet pas de comprendre que l’admission ait été faite dans les conditions que la loi définit pour une admission en urgence ».

Il en a logiquement déduit que « L’admission de X en hospitalisation complète comporte une irrégularité faisant grief, justifiant la mainlevée de la mesure ».