JLD Nanterre,
12 avril 2023
Ordonnance N°23/722

Pour qu’une hospitalisation sans consentement se poursuive régulièrement au-delà de la période d’observation, il ne suffit pas que deux psychiatres la recommandent ; il faut également que le directeur de l’hôpital en décide et que sa décision soit notifiée au patient.

Madame X a été hospitalisée à la demande d’un tiers en urgence.

Une période d’observation s’est alors ouverte, conformément à l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, au cours de laquelle différents examens ont été réalisés :

  • dans les 24 heures suivant l’admission, un examen somatique a été effectué par un médecin, puis un psychiatre a établi un certificat médical constatant l’état mental de Madame X ;
  • dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical a été établi par un psychiatre différent du premier [1].

Ces deux certificats médicaux concluaient à la nécessité de maintenir les soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète, ce à quoi Madame X était formellement opposée.

Afin que les soins contraints puissent se poursuivre régulièrement sous la forme d’une hospitalisation complète, au-delà de douze jours, il appartenait au directeur de l’hôpital de prendre une décision administrative en ce sens, puis de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) d’une requête tendant à ce que la poursuite de l’hospitalisation soit autorisée.

En l’absence d’une telle décision, le cabinet LUNEAU Avocat a fait valoir, lors de l’audience, que la poursuite de l’hospitalisation était irrégulière ; sa mainlevée a donc été demandée et le JLD a fait droit à la demande sur le fondement du moyen soulevé :

« En l’espèce, l’hospitalisation de Madame X s’est poursuivie au-delà de la période visée à l’article L 3211-2-2 sans qu’une décision administrative n’ordonne le maintien de la mesure. La mainlevée de la mesure doit être ordonnée ».

L’hôpital n’a pas interjeté appel de la décision.

[1] Lorsque le patient a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence les certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures doivent être établis par deux psychiatres distincts, ce qui a bien été le cas en l’espèce.