JLD Nanterre,
23 avril 2021
Ordonnance N°21/470
L’urgence est caractérisée par l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Une hospitalisation contrainte peut être décidée au vu d’un seul certificat médical décrivant l’existence de ce risque.
A défaut, la condition de l’urgence n’est pas remplie et deux certificats, signés par deux médecins différents, sont alors nécessaires pour justifier l’hospitalisation.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. […] ».
En l’espèce, le certificat médical sur lequel avait été fondée l’hospitalisation comportait des indications relatives aux troubles mentaux dont souffre le patient. Il mentionnait également qu’il n’en avait pas pleinement conscience.
En revanche, il ne décrivait pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. L’urgence n’était donc pas caractérisée et l’hospitalisation complète ne pouvait pas être ordonnée sur la foi d’un seul certificat médical.
Au terme d’une audience particulièrement riche, il est apparu que les parents du patient exerçaient sur leur fils majeur une forme de chantage à l’hospitalisation pour le contraindre à prendre l’intégralité de son traitement, alors que ce dernier supportait très mal les effets secondaires d’un des médicaments prescrits.
Si la démarche des parents et du psychiatre était sans doute pavée de bonnes intentions, elle n’était pas conforme au code de la santé publique qui prévoit qu’une mesure aussi coercitive qu’une hospitalisation forcée ne peut être prononcée que si trois personnes, dont deux médecins, la jugent nécessaire : un tiers qui la demande et deux médecins qui estiment qu’elle est nécessaire.
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, parce qu’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade existe, que le code permet de fonder l’hospitalisation sur la demande d’un tiers et l’avis d’un seul médecin.
Tel n’était pas le cas en l’espèce, c’est pourquoi le juge des libertés et de la détention a fait droit au moyen soulevé et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.