JLD Nanterre,
3 septembre 2023
Ordonnance N°23/1783

Lorsqu’un délégataire du Directeur d’un hôpital entend saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête demandant la prolongation d’une mesure d’isolement, il doit être identifiable. A défaut, sa requête est irrecevable et le JLD ne peut qu’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

Monsieur X a été hospitalisé contre son consentement le 14 août 2023. Il a aussitôt fait l’objet d’une mesure d’isolement dont le maintien a été autorisé à trois reprises par le juge des libertés et de la détention (JLD). L’hôpital entendait obtenir l’autorisation de prolonger une nouvelle fois la mesure d’isolement et transmettait donc au JLD une requête à cette fin.

Or, cette requête était signée par une personne qui n’était pas le directeur de l’établissement. Elle portait en effet la mention « signé par délégation », sans autre précision, contrairement à ce que prescrit l’article R 3211-10 du code de la santé publique [1].

Le cabinet LUNEAU Avocat a fait observer qu’en l’absence de nom ou de cachet permettant d’identifier le signataire de la requête, il n’était pas possible de s’assurer qu’il avait bien reçu une délégation l’habilitant à saisir le JLD. La requête était donc irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un grief, conformément à une jurisprudence constante [2].

Le JLD de NANTERRE a fait droit aux arguments soulevés par le cabinet et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, après avoir mentionné qu’il s’était entretenu par téléphone avec le patient, que celui-ci apparaissait calme, qu’il tenait des propos cohérents et qu’il voulait être transféré dans une chambre normale de l’établissement.

[1] Article R3211-10 : « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte : 1° L’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur […] ».

[2] CA Paris 10 février 2023 – N°40 : « Contrairement aux exceptions de procédure, si le patient soutient que la requête est irrecevable, il n’a pas à démontrer l’existence d’un grief, les dispositions de l’article L 3216-1 du code de la santé publique n’étant pas applicables ; ».