JLD de Nanterre,
23 novembre 2022
Ordonnance N°22/1894

L’isolement et la contention sont supposés être des pratiques de dernier recours. Le directeur de l’établissement psychiatrique où elles sont imposées doit informer sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures au-delà d’une certaine durée. Or, les pratiques de certains hôpitaux montrent que le code de la santé publique est loin d’être toujours respecté.

Monsieur X est hospitalisé en cas de péril imminent. Il est aussitôt placé à l’isolement et contentionné.

Sa famille est très vite empêchée de lui rendre visite. Son père, sa mère et sa grand-mère se déplacent chaque jour à l’hôpital dans l’espoir de le voir, ou tout au moins d’avoir de ses nouvelles. Son frère et sa sœur tentent également de lui rendre visite, en vain.

Pendant plus d’un mois, Monsieur X ne verra plus ses proches. Des visites seront ensuite brièvement autorisées avant qu’une nouvelle période d’isolement et de contention n’éloigne encore sa famille.

En désespoir de cause, parce qu’elle est persuadée que les droits de son fils ne sont pas respectés et qu’elle redoute que des séances de sismothérapie (électrochocs) lui soient bientôt imposées, la mère du patient se tourne vers le cabinet LUNEAU Avocat. Le cabinet contacte l’hôpital par téléphone pour demander à rencontrer son tout nouveau client. Le psychiatre refuse.

Une visite sur place permet d’accéder au patient qui est effectivement placé à l’isolement et contentionné. Sa chambre est dans un état indigne, ce qui sera admis par le personnel soignant invité à le constater, puis signalé au directeur de l’établissement.

Un détour par le secrétariat du service psychiatrique de l’hôpital permet de découvrir que le juge des libertés et de la détention (JLD) n’a jamais été informé du placement à l’isolement et sous contention du patient, alors qu’il apparaît évident que la durée de ces mesures impliquait qu’il le fut [1].

Le cabinet saisit alors le JLD de Nanterre d’une requête tendant à la mainlevée des mesures d’isolement et de contention imposées au patient. Invité par le juge à répondre aux moyens soulevés par le cabinet, l’hôpital ne fournit aucune réponse.

Moins de vingt-quatre heures après sa saisine, le JLD de Nanterre fait droit à la requête du cabinet en ordonnant la mainlevée immédiate des mesures d’isolement et de contention. Il condamne également l’hôpital à payer à la mère du patient la somme demandée par le cabinet sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

[1] En effet, aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. […] La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée […] dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, […] dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
 II.– A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention […]. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. […] Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. […] ».