Tribunal judiciaire de Chartres
Chambre correctionnelle
31 mars 2021
N° de parquet 21029000018
En menaçant de prendre un fusil pour tuer tous les agents d’un lycée, un employé de ce même lycée a commis le délit prévu et réprimé à l’article 433-3 du code pénal, alors même qu’il n’a prononcé cette phrase qu’une seule fois et qu’il n’avait aucune intention de passer à l’acte.
Le prévenu avait déclaré à l’une de ses collègues, cliente du cabinet Luneau Avocat, avec laquelle il avait eu un différend quelques jours plus tôt, qu’il allait prendre un fusil pour tuer tous les agents du lycée.
Il importe peu qu’il ait eu ou non l’intention de commettre un tel crime. L’élément moral de l’infraction réside uniquement dans le fait d’avoir conscience du trouble causé dans l’esprit de la victime par les menaces proférées.
Or, bien que la victime ait été habituée aux sautes d’humeur de son collègue, la violence des propos qu’il avait tenus ce jour-là était inhabituelle et l’a profondément marquée.
Enfin, il n’est pas nécessaire que de telles menaces soient réitérées pour être punissables lorsqu’elles sont proférées à l’encontre de l’une des personnes énumérées à l’article 433-3 du code pénal :
« que, cependant, l’article 433-3 du code pénal sanctionne […] seulement les menaces de commettre un crime, autrement dit des menaces de mort, ou un délit contre les personnes, c’est-à-dire une atteinte physique contre les personnes ; qu’à la différence des articles 222-17 et 222-18 du code pénal, il n’est pas nécessaire que lesdites menaces aient été assorties d’une condition, ou aient été réitérées, ou encore matérialisées par un écrit… etc ; »[1].
Ainsi, les propos tenus par le prévenu à la victime constituaient bien le délit de menaces de commettre un crime contre des personnes travaillant dans un établissement scolaire. L’auteur des menaces (qui était également poursuivi pour une autre infraction) a été condamné de ce chef à trois mois d’emprisonnent avec sursis.
Il a également été condamné à réparer le préjudice moral que ses propos ont causé à la victime.
[1] Cass Crim 29 novembre 2017 N°16-86.004.