JLD Nanterre,
14 janvier 2024
Ordonnance N°24/97

Le défaut d’information du curateur est une nullité de fond qui fait nécessairement grief au patient. Cette nullité doit entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.

Monsieur X est sous curatelle renforcée depuis 2018 et il fait l’objet de soins sans consentement depuis 2021. Après avoir été placé en hospitalisation complète, il a bénéficié d’un programme de soins en 2022.

Monsieur X a été réintégré en hospitalisation complète en 2024 à la suite d’une dégradation de son état de santé consécutive à l’arrêt de son traitement médical. Il a aussitôt été placé à l’isolement.

Il ressort de la lecture de la liste des décisions d’isolement présentes au dossier qu’aucune décision de renouvellement n’a été portée à la connaissance d’un tiers. En effet, les sept décisions prises comportent toutes une rubrique intitulée : « Information à un tiers » à laquelle il a toujours été répondu : « Non ».

Or, aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique : « […] II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention […]. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures […]. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée […] ».

Monsieur X étant sous curatelle renforcée, son curateur aurait dû être informé de la mesure car il aurait pu produire des observations dans l’intérêt de la personne protégée. Le cabinet a donc fait valoir que le patient avait été privé du droit d’être valablement assisté dans le cadre de cette procédure.

Il s’agit d’une irrégularité de fond qui doit entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation rendue en matière d’hospitalisation contrainte qui apparaît tout à fait transposable au sujet de l’isolement et de la contention :

« Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745

« Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 11 octobre 2017 – N°16-24869

La haute juridiction a même précisé qu’il importe peu que le patient ait pu être assisté par un avocat. Le défaut d’information et de convocation du curateur lui faisant nécessairement grief :

« Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité pour défaut d’information et de convocation du curateur, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme X… ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d’être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé et qu’il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu’ils jugeront nécessaires ;

 Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745

En l’espèce, le JLD de Nanterre a constaté que le curateur de Monsieur X n’avait été informé ni de la décision d’isolement, ni de la demande de renouvellement de la mesure. Il en a conclu que cette absence d’information lui faisait grief et que la mesure d’isolement devait être levée.