JLD de Nanterre,
10 novembre 2022
Ordonnance N°22/1812

L’absence de notification peut être justifiée par le refus ou l’impossibilité de signer la notification. Encore faut-il que l’hôpital ait choisi entre l’une ou l’autre de ces deux hypothèses, faute de quoi la mainlevée de la mesure d’hospitalisation doit être ordonnée.

Madame X a été hospitalisée contre son gré. Elle conteste le bienfondé de la mesure. Malgré cela, le directeur de l’hôpital décide, après une période d’observation, de maintenir son hospitalisation contrainte.

La décision du directeur lui est alors notifiée. Toutefois, le document de notification ne comprend pas la signature de Madame X. Deux personnels de l’hôpital l’ont signé mais ils n’ont pas précisé pour quel motif Madame X n’en a pas fait autant.

Le document de notification envisageait pourtant deux hypothèses : le refus de signer ou l’impossibilité de signer, sans qu’un choix n’ait été opéré entre l’une ou l’autre de ces deux hypothèses. C’est ce qu’a fait observer le cabinet [1].

Or, l’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions d’admission et de maintien à l’hôpital la concernant.

En l’espèce, il est constant que la décision de maintien à l’hôpital n’avait pas été remise à Madame X et que le motif de ce défaut de notification n’était pas expliqué.

Le juge des libertés et de la détention en a logiquement déduit que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète devait être ordonnée : « L’irrégularité constatée doit entraîner la mainlevée de la mesure puisque la patiente, qui a écrit à des autorités pour se plaindre de sa prise en charge, dit ne pas avoir pu contester cette décision ».

[1] « Son conseil relevait une irrégularité de procédure tenant à l’absence de notification de la décision de maintien d’hospitalisation prise au terme de la procédure d’observation. Il constatait qu’un emplacement du document de notification était dédié à l’hypothèse d’une « absence de signature du patient » ; qu’à cet emplacement, deux agents pouvaient attester que le patient n’avait pas signé ledit document pour deux séries de motifs alternatifs : le refus de signer ou l’impossibilité de signer liée à la non réceptivité de l’information. Il constatait qu’en l’espèce, les agents n’avaient pas indiqué le motif pour lequel la patiente ne s’était pas fait remettre la décision de maintien de son hospitalisation ».