Tribunal judiciaire de Nanterre,
29 mars 2025
Ordonnance N°25/698

Le maintien d’un patient à l’isolement, de surcroît lorsqu’il est placé sous contention, est une mesure de dernier recours qui doit faire l’objet d’une décision nécessairement signée. Seule la signature d’un médecin psychiatre permet de s’assurer que l’argumentation destinée à justifier le maintien d’un patient sous contention a bien été validée.

Madame X a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 19 mars 2025. Elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement puis de contention le 22 mars 2025. Ces mesures ont été levées par ordonnance du 26 mars 2025 à la suite d’une première irrégularité.

Dès le 27 mars 2025, madame X était de nouveau placée à l’isolement et contentionnée. Par requête du 29 mars 2025, la prolongation des mesures d’isolement et de contention était demandée par le Directeur de l’hôpital.

Le cabinet LUNEAU Avocat a demandé la mainlevée de ces mesures, au motif qu’elles reposaient sur huit décisions dont une seule avait été signée.

En effet, depuis l’ordonnance rendue le 26 mars 2025, huit décisions renouvelant l’isolement et la contention de madame X figuraient au dossier. Or, une seule avait été signée. Les sept autres ne l’étant pas, il n’était pas possible de savoir par qui elles avaient été prises.

Or, il ne suffit pas qu’un document imprimé figure au dossier, aussi argumenté soit-il, car nul ne sait qui l’a rédigé. Seule la signature d’un médecin psychiatre permet de s’assurer que l’argumentation figurant dans le document a bien été validée par une personne ayant qualité pour ce faire. Le maintien d’un patient à l’isolement, de surcroît lorsqu’il est placé sous contention, est une mesure de dernier recours qui doit faire l’objet d’une décision nécessairement signée.

Les conditions fixées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique n’étant pas réunies pour sept décisions prises sur huit, il apparaissait que le maintien à l’isolement et en contention de madame X était irrégulier et que la mainlevée de ces mesures devait être ordonnée.

Telle a été la position du tribunal judiciaire de Nanterre, faisant droit au moyen soulevé par le cabinet LUNEAU Avocat :

« Le conseil de la patiente soulève dans ses écritures que si madame X a fait l’objet de huit décisions de renouvellement des mesures d’isolement et de contention, une seule de ces décisions est signée par le médecin psychiatre ; en conséquence, il relève l’irrégularité de la procédure et la mainlevée des mesures d’isolement et de contention.

L’article L.3222-5-1 précité prévoit que seul un médecin psychiatre peut prescrire une mesure d’isolement et de contention et son renouvellement dans le cadre des évaluations périodiques.

En l’espèce, à l’exception de la décision du 28 mars 2025 à 10 h 30, les décisions de renouvellement ne sont pas signées par le médecin prescripteur, ce qui ne permet pas de s’assurer que le médecin dont le nom figure sur le document est bien celui qui prend la décision.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention ».