Cour d’appel de Versailles
8 juillet 2020
Ordonnance N°214

 

Le dernier avis médical, établi en vue de l’audience, mentionnait que le patient ne présentait plus de troubles du comportement. En conséquence, son hospitalisation complète, eu égard aux restrictions à l’exercice des libertés individuelles qu’elle implique, ne se justifiait plus ; la mainlevée de la mesure a donc été ordonnée.

Au mois de juin 2019, le Préfet de police a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Monsieur X sur le fondement des articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique, en raison du trouble à l’ordre public qu’il causait.

Au mois de juin 2020, le Préfet des Hauts-de-Seine, considérant que l’hospitalisation de Monsieur X devait se poursuivre, a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) à cette fin ; celui-ci a fait droit à sa demande.

Il a été fait appel de cette décision et deux moyens ont été soulevés devant le Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES.

Dans le premier moyen, qui n’a pas prospéré, la tardiveté d’un des certificats médicaux mensuels a été invoquée. S’il a été admis, tant par le JLD que par la Cour d’appel, qu’une irrégularité avait bien été commise sur ce point, il a été jugé que celle-ci n’avait pas causé de grief au patient et qu’elle ne pouvait donc entraîner la mainlevée de son hospitalisation.

Le second moyen présenté a, au contraire, emporté la conviction du Premier président de la Cour d’appel. Il a été rédigé en réaction au certificat médical de situation établi quelques jours avant l’audience, pour faire observer que le médecin n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations.

En effet, il était mentionné dans le certificat :

  • que Monsieur X était un patient dont l’évolution clinique était jugée satisfaisante ;
  • qu’il était stable cliniquement ;
  • que son adhésion aux soins était incontestable ;
  • qu’au jour de l’entretien, il ne présentait aucun fonctionnement délirant ;
  • et qu’il était conscient des troubles qui avaient été à l’origine de son hospitalisation.

Pour autant, le praticien qui l’avait examiné en concluait uniquement qu’ « il est probable que la mesure en place ne pourra se poursuivre ultérieurement sous forme d’hospitalisation complète. Celle-ci sera probablement transformée en soins ambulatoires sous forme de programme ».

Or, le patient était hospitalisé sans son consentement depuis plus d’un an. Malgré des troubles psychiatriques apparemment stabilisés et un comportement exemplaire, relevé dans le certificat médical adressé à la Cour quelques jours avant l’audience, Monsieur X voyait la fin de la mesure d’hospitalisation complète dont il était l’objet sans cesse repoussée, sans que son état de santé ne le justifie. Il a donc été demandé la mainlevée de cette mesure qui apparaissait pouvoir, dès à présent, être remplacée par un programme de soins ambulatoires.

La Cour a entendu ces arguments puisqu’elle a jugé qu’il ne ressortait pas des constatations et énonciations médicales (contenues dans le certificat médical transmis juste avant l’audience) « […] d’une part que Monsieur X présenterait toujours des troubles du comportement dont il ne mesurerait pas encore la gravité et, d’autre part, que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles et le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète seraient donc encore adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état psychique de cette personne ».

La Cour a donc infirmé l’ordonnance du JLD, tout en précisant que la mainlevée de l’hospitalisation prendrait effet dans un délai maximal de 24 heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.