JLD de Nanterre,
25 mars 2023
Ordonnance N°23/603

Lorsque le Préfet entend prolonger une mesure d’hospitalisation complète au-delà de douze jours, il doit obtenir l’autorisation du JLD. Il peut le saisir lui-même à cette fin. S’il délègue cette compétence à un tiers, celui-ci doit justifier d’un pouvoir spécial pour saisir le juge, faute de quoi sa requête est irrecevable.

En tout état de cause, le JLD doit statuer dans les douze jours suivant l’hospitalisation, faute de quoi la mainlevée est acquise.

Monsieur X a été hospitalisé à la demande du représentant de l’Etat. Celui-ci a estimé nécessaire de prolonger son hospitalisation au-delà d’une durée de douze jours ; il a alors chargé son directeur de cabinet de saisir le JLD pour obtenir l’autorisation requise.

L’audience s’est tenue le 11ème jour de l’hospitalisation de Monsieur X.

Le cabinet a soulevé plusieurs moyens pour obtenir la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

En premier lieu, l’irrecevabilité de la requête du directeur de cabinet du Préfet, faute pour celui-ci de justifier d’une délégation ou d’un pouvoir spécial du Préfet, conformément à une jurisprudence de la Cour d’appel de Versailles du 17 février 2023 [1].

En second lieu, le défaut de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques de Monsieur X, en violation de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.

Le JLD a mis sa décision en délibéré pour inviter la préfecture à répondre aux moyens soulevés.

L’agence régionale de santé a alors produit un nouvel arrêté portant délégation de signature. Or, cet arrêté était daté du même jour que la requête, laquelle se référait au précédant arrêté. Le cabinet a donc soutenu qu’il n’était pas applicable au cas d’espèce, tout en faisant observer que si la préfecture avait estimé nécessaire de modifier l’arrêté initial, c’est donc qu’elle admettait bien qu’il n’était pas suffisamment détaillé pour donner compétence au directeur de cabinet pour agir au nom du préfet.

Entretemps, le délai de douze jours [2] s’étant écoulé, le cabinet a également fait valoir que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation était de toute façon acquise.

Le JLD a repris les arguments avancés par le cabinet, jugeant la requête envoyée au nom du Préfet irrecevable et ajoutant qu’en tout état de cause, le délai prévu à l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique étant échu, il ne pouvait que constater la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

[1] CA Versailles 17 février 2023 – N°58.

[2] Article L 3211-12-1 du code de la santé publique : « V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais ».