JLD de Nanterre,
25 février 2023
Ordonnance N°23/410

Lorsque le Directeur d’un hôpital entend prolonger une mesure d’isolement ou d’hospitalisation complète au-delà d’une certaine durée, il doit obtenir l’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). Il peut le saisir lui-même à cette fin. S’il délègue cette compétence à un tiers, celui-ci doit justifier d’un pouvoir spécial pour saisir le juge, faute de quoi sa requête est irrecevable.

Monsieur X est hospitalisé sous contrainte. Dans le cadre de cette hospitalisation, il fait l’objet d’une mesure d’isolement.

Aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, […] dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures […] A titre exceptionnel, le médecin peut [la] renouveler au-delà des durées totales prévues […]. Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement […] si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. […]».

En l’espèce, les médecins avaient estimé nécessaire de prolonger la mesure d’isolement au-delà de la durée ne nécessitant pas d’autorisation du juge ; le JLD a bien été saisi dans les délais prescrits, mais il ne l’a pas été par le Directeur de l’hôpital lui-même. Il l’a été par un cadre administratif qui ne justifiait ni d’une délégation de signature, ni d’un pouvoir spécial lui permettant de signer la requête.

Le cabinet a donc soulevé l’irrecevabilité de cette requête. Le juge a accueilli le moyen soulevé et a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement au terme du raisonnement suivant : « […] la requête de ce jour a été signée par [Madame Y], cadre administratif, qui ne produit aucune délégation de signature ou pouvoir spécial lui permettant de signer une telle demande. En conséquence, la requête est irrecevable et il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre moyen. La mesure d’isolement doit donc être levée ».

Alors que l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique énonce que l’isolement et la contention doivent être « des pratiques de derniers recours » et qu’ « il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui », il est important que la jurisprudence réaffirme que la prolongation d’une mesure aussi coercitive ne peut être valablement demandée que par une personne ayant qualité pour agir.