JLD de Nanterre,
3 octobre 2022
Ordonnance N°22/1569
Lorsque le directeur d’un hôpital décide de maintenir l’hospitalisation contrainte d’un patient, il doit lui notifier sans délai sa décision pour lui permettre d’exercer ses droits, notamment la possibilité de former un recours contre cette décision. Lorsque plusieurs jours s’écoulent entre la décision et la notification, sans que ce délai soit justifié, la procédure est irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation doit être ordonnée.
A la suite d’une tentative de suicide dans un contexte de recrudescence anxio-délirante, Monsieur X a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette mesure a été ordonnée au mois d’avril 2021 et a été renouvelée de mois en mois jusqu’à l’audience du 27 septembre 2022.
La durée de son hospitalisation ayant excédé une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, une évaluation médicale approfondie de son état mental a été réalisée, conformément à l’article L3212-7 du code de la santé publique, par un collège comprenant :
- un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
- un psychiatre ne participant pas à sa prise en charge et
- un membre de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Tous les avis étaient favorables à la poursuite de l’hospitalisation. Pour autant, la question du caractère contraint des soins se posait. En effet, le principe doit demeurer la liberté et en l’espèce le patient adhérait aux soins, ce que soulignaient l’avis du collège, l’un des certificats mensuels et l’avis accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention (JLD).
De plus, le patient se disait prêt à rester hospitalisé en milieu libre, ce qui apparaissait corroboré par le fait qu’il avait bénéficié, depuis la dernière ordonnance du JLD (en date du 5 avril 2022), de 49 permissions de sortir qui s’étaient toutes bien déroulées.
Enfin, pour appuyer la demande de mainlevée de l’hospitalisation contrainte, qui n’apparaissait plus justifiée au regard de ce qui vient d’être exposé, plusieurs irrégularités liées à la tardiveté de la notification de certaines décisions mensuelles de maintien ont été soulevées.
En effet, aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique, la notification des décisions d’admission et de maintien en hospitalisation doit intervenir sans délai, sauf circonstances liées à l’état de santé des personnes.
Or, en l’espèce, il s’était écoulé jusqu’à onze jours entre certaines décisions de maintien et leur notification, sans que rien ne vienne justifier ces délais.
C’est sur ce fondement que la mainlevée a été ordonnée : « Le dossier de procédure ne met pas en évidence de motifs justifiant une impossibilité de notifier les décisions administratives du mois d’avril 2022, mai et juillet 2022 et les voies de recours disponibles.
La mainlevée de la procédure doit être ordonnée ».