JLD de Nanterre,
23 mars 2023
Ordonnance N°23/577

Lorsque le directeur d’un hôpital décide de maintenir l’hospitalisation contrainte d’un patient, il doit lui notifier sans délai sa décision pour lui permettre d’exercer ses droits, notamment la possibilité de former un recours contre cette décision. Lorsque plusieurs jours s’écoulent entre la décision et la notification, sans que ce délai soit justifié, la procédure est irrégulière et la mainlevée de l’hospitalisation doit être ordonnée.

Mademoiselle X a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète.

La décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise le 15 mars 2023 et lui a aussitôt été notifiée. Mademoiselle X a refusé de signer le document qui lui était présenté, ce qui a été constaté par une personne de l’hôpital nommément désignée.

La décision de maintien à l’hôpital a été prise le 16 mars 2023. Elle lui a également été notifiée mais la date de cette notification n’a pas été mentionnée. Interrogée sur la date à laquelle cette décision lui a été présentée, Mademoiselle X a indiqué qu’il s’agissait du 20 mars 2023, veille de l’audience devant le juge des libertés et de la détention.

L’hôpital n’a pas démenti et n’a pas été en mesure d’expliquer pour quels motifs il s’était écoulé quatre jours entre la date à laquelle la décision avait été prise et la date à laquelle elle a été notifiée.

Dans ces conditions, le cabinet a fait observer que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique imposent que la notification des décisions d’admission et de maintien soit faite sans délai, sauf circonstances liées à l’état de santé des personnes :

« […] toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : 

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; […].»

Or, en l’espèce, le délai de quatre jours qui s’est écoulé entre la prise de décision et sa notification n’était pas justifié.

Saisi de cette irrégularité, le juge des libertés et de la détention a considéré que la notification pouvait être considérée comme tardive « en l’absence d’indications permettant de comprendre que son état mental était incompatible avec la délivrance de cette information » ; il a, en conséquence, ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Il est à noter que le parquet a fait appel de la décision.