Cour d’appel de Versailles,
2 mars 2022
Ordonnance N°47.

 

L’obligation d’information du tiers, dont la preuve incombe à l’hôpital, est une obligation de moyens qui doit être remplie dans les vingt-quatre heures suivant l’hospitalisation.

En l’absence de difficultés particulières, celle-ci ne peut être régularisée dix jours après l’expiration du délai.

L’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent est une procédure dérogatoire au droit commun ; il n’est pas nécessaire qu’un proche demande l’hospitalisation de la personne atteinte de troubles mentaux et un seul certificat médical peut suffire à entraîner l’hospitalisation forcée.

En contrepartie, le code de la santé publique a prévu certaines garanties, au premier rang desquelles figure l’information, dans les vingt-quatre heures suivant l’hospitalisation du patient, de sa famille ou d’un tiers susceptible d’agir dans son intérêt.

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve de cette information incombait à l’hôpital [1].

Or, dans le cas présent, rien dans le dossier ne montrait qu’une quelconque démarche avait été effectuée pour informer un membre de la famille de la patiente ou un tiers susceptible d’agir dans son intérêt.

Pendant le délibéré du juge des libertés et de la détention (JLD), l’hôpital a transmis un document ainsi rédigé : « La patiente dit n’avoir aucun proche, elle dit ne fréquenter personne, avoir coupé les ponts avec sa famille. Elle n’a aucun contact à nous donner ».

Par note en délibéré, le cabinet LUNEAU Avocat a fait observer que l’hôpital ne s’était enquis de l’existence de personnes à contacter, qu’après l’audience, alors qu’il aurait dû le faire dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, « sauf difficultés particulières », dont il n’était nullement fait état.

Pour autant, le JLD de Nanterre a décidé d’écarter le moyen soulevé, au motif que l’irrégularité ne faisait pas grief à la patiente puisqu’il n’y avait personne à prévenir.

Or, il existait bien des personnes à contacter puisque la patiente a pu donner au cabinet le moyen de joindre son ex-conjoint, ce qui a d’ailleurs été mentionné dans la déclaration d’appel.

Quoi qu’il en soit, la Cour d’appel de Versailles a considéré que la note en délibéré de l’hôpital « ne permet pas de régulariser la procédure dix jours après la fin du délai imparti ».

En conséquence, elle a décidé d’infirmer l’ordonnance du JLD de Nanterre et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en la différant toutefois de vingt-quatre heures conformément à l’article L3211-12-1 III alinéa 2 du code de la santé publique.

[1] Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 18 décembre 2014 – N°13-26816.