Juge d’application des peines de Versailles
31 mars 2022
N° 318/2022

Les conditions d’octroi de la mesure tiennent à la durée de la peine restant à effectuer, au lieu d’hébergement du condamné, ainsi qu’à son projet d’insertion dans la société.

Monsieur X a été condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux avec sursis. Il avait effectué un peu moins d’une année de détention provisoire et il lui restait, une fois déduites les réductions de peine, environ six mois d’emprisonnement à effectuer.

Le jour de sa condamnation, il était ressorti libre du tribunal car la juridiction n’avait pas décerné de mandat de dépôt à l’audience. Il appartenait donc au juge d’application des peines (JAP) de décider sous quelle forme le reliquat de la peine devait être exécuté.

Le travail du cabinet LUNEAU Avocat consistait à éviter l’incarcération de Monsieur X. Il s’agissait de démontrer que les conditions exigées par le code pour son placement à domicile sous surveillance électronique étaient bien réunies et qu’il était plus profitable à la société, aux victimes et à l’intéressé, que celui-ci exécute sa peine en milieu ouvert plutôt qu’en prison.

Pour bénéficier de cette mesure d’aménagement de peine, il faut réunir certaines conditions ressortissant à la durée de la peine restant à effectuer, au lieu d’hébergement du condamné, ainsi qu’à son projet d’insertion dans la société.

Sur la durée de la peine à effectuer. Celle-ci doit être inférieure ou égale à deux ans (article 723-7 du CPP). Cette condition était en l’espèce remplie.

Sur le lieu d’hébergement du condamné. Il doit avant tout bénéficier d’un hébergement comprenant une ligne téléphonique et en justifier par la production d’un contrat de bail et/ou d’une facture à son nom.

Dans le cas présent, le client du cabinet n’était ni propriétaire ni locataire de son logement puisqu’il était hébergé par sa compagne. Celle-ci a donc dû remplir un formulaire autorisant l’installation du dispositif de surveillance à son domicile. Il s’agit de l’« accord du maître des lieux » exigé par l’article 727-7 du CPP.

Sur le projet d’insertion. Il découle de l’article D119 du CPP qui dispose que le JAP peut ordonner un placement à domicile sous surveillance électronique pour permettre au condamné :

« 1° D’exercer une activité professionnelle […] ;

3° De suivre un traitement médical ;

4° D’assurer sa réadaptation sociale du fait de son implication dans tout autre projet d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive ».

Ces conditions tenant à la réinsertion du condamné rejoignaient certaines obligations qui lui avaient été imposées par le tribunal, parmi lesquelles :

  • celle d’exercer une activité professionnelle ;
  • de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins ;
  • de réparer les dommages causés par l’infraction.

Pour démontrer au JAP que le condamné respectait pleinement les obligations qui lui avait été imposées par le tribunal et qu’un aménagement de peine était totalement justifié au regard de l’article D119 du CPP, de nombreuses pièces ont été réunies.

  • S’agissant de l’exercice d’une activité professionnelle.

Monsieur X a repris son ancien métier sous le statut d’auto-entrepreneur.

Pour le démontrer au JAP, il a présenté :

  • un extrait d’immatriculation au répertoire des métiers ;
  • des devis ;
  • des factures ;
  • des chèques signés de ses clients ;
  • la preuve du règlement de la cotisation foncière des entreprises.
  • S’agissant du respect de l’obligation de soins.

Monsieur X a produit 17 attestations de présence à l’antenne de psychiatrie et de psychologie légales où il se rend deux fois par mois.

  • S’agissant de l’indemnisation des victimes.

Le cabinet a produit 9 bordereaux de mouvement de fonds ayant transité par son compte CARPA pour démontrer que Monsieur X avait versé aux victimes, à la date de l’audience devant le JAP, 9 000 € sur les 16 800 € qu’il a été condamné à payer.

L’accumulation de ces pièces, démontrant les efforts réels du condamné, ont conduit le juge à accorder la mesure sollicitée :

« […] au regard […] de son insertion sociale et professionnelle, du paiement de son droit fixe de procédure, des efforts sérieux entrepris au titre des soins et de l’indemnisation des parties civiles, […] il y a lieu d’aménager sa peine sous la forme d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique […] ».

Grâce à la mesure d’aménagement de peine dont il bénéficie, Monsieur X exerce aujourd’hui une activité professionnelle qui lui permet de se réinsérer dans la société tout en s’efforçant de réparer le préjudice subi par les victimes.