Tribunal correctionnel de Nanterre
8 juillet 2025
N° de parquet 25036000213

Lorsque des accusations sont crédibles et que la culpabilité apparaît évidente, la charge de la preuve s’inverse. Ce n’est plus au parquet de prouver la culpabilité du prévenu mais à l’avocat de prouver l’innocence de son client, s’il veut arracher sa relaxe.

Monsieur X n’a pas de casier judiciaire ; il n’a pas beaucoup de chance non plus.

Il se trouve souvent au mauvais endroit au mauvais moment et il enchaîne arrestations et gardes à vue. S’il n’a jamais été condamné, il doit régulièrement batailler pour faire reconnaître son innocence.

Ses aventures apparaissent tellement improbables qu’elles en deviennent difficilement crédibles.

Ainsi, lorsque monsieur X est venu frapper à la porte du cabinet LUNEAU Avocat, il a fallu un peu de temps pour croire son histoire et arrêter une stratégie de défense.

I/ Une histoire invraisemblable.

Monsieur X a expliqué avoir été contrôlé parce qu’il lui était reproché de conduire allongé !

Le procès-verbal d’interpellation mentionne effectivement : « […] remarquons un véhicule polo avec à bord un conducteur en position allongé (sic), position qui ne permet pas de manœuvrer essaiment (sic). Dès lors, procédons au contrôle […] ».

Monsieur X ayant égaré son permis de conduire, il présente son téléphone où figure une photographie de ce permis.

Quelques vérifications plus tard, les policiers lui apprennent que son permis est suspendu depuis l’été dernier en raison d’une conduite sous stupéfiants.

Nous sommes le 3 février 2025. Monsieur X vient d’apprendre que son permis lui aurait été retiré le 16 août 2024 à Saint-Julien-en-Genevois (Savoie), où il prétend ne jamais avoir mis les pieds.

Les policiers l’entendent en audition libre puis le laissent repartir.

Le lendemain, monsieur X reprend sa voiture pour aller travailler. Il est en retard. Pour gagner du temps, il franchit une ligne blanche… et est de nouveau arrêté par des policiers. Il présente à nouveau son téléphone en guise de permis de conduire.

A partir de cet instant, les versions divergent. Monsieur X soutient qu’une policière lui a rendu son téléphone en lui disant qu’il pouvait repartir, tandis qu’un policier prétend qu’il s’apprêtait à rédiger une fiche d’immobilisation du véhicule quand monsieur X est reparti sans autorisation.

Désormais très en retard, monsieur X se rend rapidement chez son employeur qui lui apprend que des policiers l’accusent d’avoir commis un « délit de fuite ». Monsieur X décide alors de se rendre au commissariat où il est aussitôt placé en garde à vue.

Il nie tout délit de fuite mais reconnaît avoir pris son véhicule alors qu’il lui avait été dit la veille qu’il n’avait plus le droit de conduire. Il conteste toujours formellement avoir été arrêté en Savoie en août 2024 pour conduite sous stupéfiants.

Les policiers lui demandent où il se trouvait ce 16 août 2024. Il prétend qu’il travaillait dans la région parisienne et donne les coordonnées de son employeur. Les policiers le contactent et celui-ci leur apprend que le 16 août 2024, monsieur X était absent pour cause de maladie et qu’il était en absence irrégulière le lendemain…

L’affaire se présente décidément bien mal pour monsieur X qui est poursuivi pour quatre infractions :

  • conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants le 16 août 2024 ;
  • conduite malgré une suspension administrative du permis le 3 février 2025 ;
  • conduite malgré une suspension administrative du permis le 4 février 2025 ;
  • refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter le 4 février 2025.

En répression, il est condamné par ordonnance pénale :

  • à la confiscation de son véhicule,
  • à l’annulation de son permis de conduire et
  • à l’interdiction de le repasser pendant six mois, ainsi qu’
  • à une peine d’amende de 1 500 €.

Monsieur X est désabusé. Il a l’habitude des accusations injustifiées, il reconnaît qu’une nouvelle fois tout l’accuse mais il trouve l’addition bien salée pour des faits qu’il prétend ne pas avoir commis (à l’exception de la conduite sans permis du 4 février 2025).

Lorsqu’il raconte son histoire, il apparaît sincère mais il existe un tel faisceau d’indices de sa culpabilité qu’il est un peu prématuré d’arrêter une stratégie de défense.

Nous nous mettons cependant au travail.

II/ La préparation de la défense. 

L’article 427 du code de procédure pénale dispose que « le juge décide d’après son intime conviction ». Lorsque tout accuse le prévenu, le risque qu’il soit condamné est très élevé ; le juge ayant forcément l’intime conviction qu’il est coupable. Il appartient donc au prévenu de convaincre le juge de son innocence s’il veut espérer être relaxé.

En l’espèce, l’hypothèse d’une usurpation d’identité vient forcément à l’esprit. Toutefois, avant de déposer une plainte de ce chef, le cabinet tient à disposer du dossier complet de la procédure. L’expérience montre en effet que les clients ne disent pas toujours toute la vérité…

Nous convenons donc de mener trois actions parallèlement :

  • monsieur X fait opposition à l’ordonnance le condamnant ;
  • le cabinet LUNEAU Avocat commande le dossier de la procédure ;
  • monsieur X et le cabinet contactent l’hôtel sur le parking duquel a eu lieu le contrôle du 4 février 2025 pour tenter d’obtenir les enregistrements de vidéosurveillance [1].

Le plus urgent est de récupérer les bandes-vidéos avant qu’elles ne soient effacées.

2-1 Démontrer l’absence de refus d’obtempérer. 

Le cabinet contacte la direction de l’hôtel qui répond que les enregistrements ne sont remis qu’aux forces de l’ordre, sur réquisition judiciaire. Le cabinet écrit alors au commissariat qui lui oppose une fin de non-recevoir, au motif qu’il s’agit d’une affaire terminée pour les policiers. Tous ces messages sont précieusement archivés. Ils constitueront, le moment venu, un gage de la bonne foi de monsieur X.

Parallèlement, le dossier de la procédure a fini par être transmis au cabinet qui l’étudie attentivement et y découvre des éléments intéressants.

2-2 Démontrer l’absence de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

La lecture de la procédure établie en Savoie semble confirmer les déclarations de monsieur X, suivant lesquelles ce n’est pas lui qui a été arrêté, mais la personne qui a certainement trouvé son permis de conduire et qui s’est ensuite fait passer pour lui.

Plusieurs éléments apparaissent troublants.

L’adresse de monsieur X figurant dans les procès-verbaux est erronée, tout comme sa profession, son numéro de téléphone, les prénoms de ses parents et même le nom de jeune fille de sa mère.

En outre, deux individus étaient présents à bord du véhicule lors du contrôle. Leurs noms, prénoms, dates et lieux de naissance sont mentionnés dans la procédure. C’est à eux que les gendarmes ont confié les clefs du véhicule de location à bord duquel ils circulaient, puisque le conducteur venait de se faire retirer son permis. Or, monsieur X, le vrai, ignore tout de ces individus.

Une plainte pour usurpation d’identité est donc rédigée et envoyée au Procureur de la République de Nanterre mettant en lumière ces différents points.

Il reste à innocenter monsieur X du délit de conduite malgré la suspension du permis.

2-3 Contester les conduites malgré la suspension du permis. 

Si la conduite après usage de stupéfiants n’est plus imputable au véritable monsieur X, les deux infractions de conduite malgré la suspension du permis ne devraient plus pouvoir lui être reprochées puisqu’il n’existerait plus de motif de suspension.

En tout état de cause, l’étude du dossier révèle un moyen supplémentaire.

Un arrêté préfectoral a bien ordonné la suspension du permis de conduire de monsieur X, mais pour une durée de cinq mois seulement et à compter du 16 août 2024. Ce qui signifie que le 16 janvier 2025, le permis de monsieur X n’était plus suspendu.

Par conséquent, les 3 et 4 février 2025, monsieur X n’était certes pas en mesure de présenter son permis (puisqu’il ne l’avait pas), ce qui constitue une contravention, mais il ne commettait pas le délit de conduite malgré la suspension du permis (puisque celui-ci ne l’était plus). [2].

III/ L’audience. 

Nul ne sait à l’avance comment va se dérouler une audience. Le climat dans lequel se tiennent les débats dépend beaucoup de la personnalité du magistrat qui préside et de l’attitude des personnes mises en cause.

Est-ce que nous aurons affaire à un Président bienveillant, sensible aux déboires de monsieur X ? Est-ce que le parquet reconnaîtra que la justice s’est trompée et que les éléments transmis au tribunal la semaine précédant l’audience l’ont convaincu de l’innocence de monsieur X ? Ou est-ce que les magistrats auront le sentiment qu’il ment et qu’il est coupable de tout ce dont on l’accuse ?

Ce 8 juillet 2025, c’est un scénario noir qui se joue devant la 11ème Chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.

Le Président qui instruit le dossier à l’audience, c’est-à-dire qui rappelle pourquoi monsieur X comparaît devant le tribunal en l’invitant à répondre à quelques questions sur les faits qui lui sont reprochés, s’adresse à lui de façon particulièrement incisive, pour ne pas dire agressive.

Son opinion paraît faite et elle est manifestement très défavorable à monsieur X.

Ce qui est insupportable, c’est le ton employé par les magistrats. D’abord par le Président, lors de l’instruction du dossier, puis par le substitut du Procureur, lors de ses questions puis de ses réquisitions.

L’ironie teintée de mépris à l’évocation des faits et des réponses de monsieur X est insupportable. Celui-ci est constamment humilié, rabaissé, on lui assène que les policiers et les gendarmes ne sont pas des imbéciles, qu’ils ont bien vu sa photo sur le permis de conduire, que ça ne peut être que lui le conducteur arrêté en Savoie. Chacune de ses réponses est tournée en dérision et lorsque le cabinet veut intervenir pour interrompre la curée, on l’invite à attendre son tour. Le spectacle donné par la justice en ces instants est bien peu glorieux.

Le représentant du parquet requiert le double de la peine d’amende prononcée par ordonnance, la confirmation de toutes les autres peines, dont la confiscation du véhicule, et enfin, il fustige un système de défense consternant, ajoutant que le plus vraisemblable reste que monsieur X a bien commis tous les faits qui lui sont reprochés. Il paraît vouloir le faire condamner plus sévèrement pour lui faire payer son système de défense. Quant à la plainte pour usurpation d’identité, elle ne serait qu’une ruse grossière destinée à tromper le tribunal !

Lorsque le cabinet se voit enfin donner la parole, il a le sentiment d’avancer dans un champ de ruines, après les bombardements successifs des deux magistrats : celui qui a instruit le dossier à l’audience et qui va juger, celui qui a requis une peine beaucoup plus sévère que celle prononcée par ordonnance et qui vient de parler.

La plaidoirie commence par rappeler qui est monsieur X.

Certainement pas le dangereux délinquant pour lequel le Procureur veut le faire passer, certainement pas un homme engagé dans une spirale infernale l’amenant à commettre une succession d’infractions à laquelle il faudrait mettre un terme en l’accablant de sanctions.

Il s’agit au contraire d’un homme qui N’A PAS de mention à son casier judiciaire : aucune condamnation ! C’est un jeune homme qui vit avec sa mère, qui a fait les études qu’il a pu tout en participant aux charges du foyer grâce au fruit de son travail.

Monsieur X a toujours travaillé. Il a dû renoncer à son BTS parce qu’il ne pouvait pas mener de front études et activités professionnelles. Le cabinet a transmis au tribunal de nombreuses pièces de personnalité qui attestent de son parcours exemplaire : certificat de scolarité, bulletins de salaire, dernier contrat de travail…

Monsieur X n’est certainement pas l’archétype du petit délinquant multirécidiviste des cités pour lequel le substitut du Procureur a voulu le faire passer.

Puis le cabinet en vient aux faits.

D’abord, le prétendu « délit de fuite » annoncé à son employeur et qui va lui faire perdre son emploi. Pourquoi monsieur X serait-il reparti malgré une sommation de s’arrêter alors qu’il obtempère systématiquement à toutes les injonctions des forces de l’ordre ? Il s’est arrêté à la première sommation le 3 février, il s’est à nouveau arrêté le 4 au matin, alors qu’il savait être en infraction cette fois-là. Puis il est allé de lui-même au commissariat le 4 après-midi quand il a appris qu’on lui reprochait un « délit de fuite ». Enfin, il a tout fait pour démontrer sa bonne foi en voulant produire des enregistrements de la scène litigieuse. Il n’a absolument pas le comportement d’un homme qui n’obtempère pas aux sommations des forces de l’ordre.

Ensuite, les délits de conduite malgré la suspension du permis. Le cabinet s’étonne que le parquet n’ait pas dit un mot dans ses réquisitions du fait que le permis n’était plus suspendu lorsque monsieur X a été arrêté.

Enfin, le point le plus délicat : la conduite sous stupéfiants à un endroit où monsieur X n’est jamais allé.

L’accusation formulée par le Procureur d’avoir voulu tromper le tribunal en rédigeant une plainte pour usurpation d’identité est révoltante, précisément parce que le cabinet a veillé à ne pas se laisser instrumentaliser par son client.

La plainte n’a été rédigée qu’une fois le dossier obtenu et la conviction forgée qu’une usurpation d’identité avait bien eu lieu. Et elle l’a été dans les trois jours suivant la réception du dossier, six semaines avant l’audience, pour permettre au parquet de mener les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité avant ce 8 juillet 2025.

Pour la première fois, un dossier a été plaidé avec colère. Que le parquet soutienne l’accusation se conçoit parfaitement, c’est son rôle, mais il peut le faire sans être insultant à l’endroit du prévenu et de son avocat.

Surtout, requérir qu’il faut condamner parce qu’il est « vraisemblable » que le prévenu a commis les faits, revient à dire au tribunal « dans le doute condamnez-le ! », ce qui est contraire au principe cardinal du droit pénal suivant lequel le doute doit toujours profiter à l’accusé (« in dubio pro reo »).

Quand monsieur X est rappelé à la barre (car le prévenu doit toujours avoir la parole en dernier), le ton apparaît différent. Peut-être est-ce une illusion, un changement dont on cherche à se persuader pour garder un peu d’espoir, se dire que la plaidoirie n’a peut-être pas été vaine. Toujours est-il que monsieur X est invité avec une certaine courtoisie à reprendre la parole. Il demandera juste à récupérer sa voiture.

Puis l’attente commence. La colère est toujours là, une colère sourde contre la manière dont ce dossier a été instruit. Il faut du temps pour que la tension nerveuse redescende, du temps pendant lequel on se remémore tous les instants du procès.

Les mots blessants prononcés par les magistrats reviennent à l’esprit, peut-être qu’ils sont désabusés par leur quotidien et que nous avons fait les frais du défilé des prévenus qui racontent des histoires invraisemblables… parce qu’elles sont fausses…, alors que la nôtre est tout aussi invraisemblable, bien qu’elle soit vraie ; du moins le cabinet s’en est persuadé.

Le délibéré est interminable. Une dizaine d’affaires ont été évoquées depuis 9 h 00 et il est 15 h 15 lorsque le tribunal rend enfin ses décisions.

IV/ Le verdict.

L’attente est particulièrement pénible ; les condamnations s’enchaînent avant que monsieur X ne soit enfin rappelé à la barre :

« Monsieur X, après en avoir délibéré, le tribunal vous relaxe au bénéfice du doute ».

Le cabinet n’en avait aucun sur l’innocence de son client mais de sérieux sur le jugement qui allait être rendu, au point qu’il était déjà convenu de faire appel en cas de condamnation.

V/ Un beau souvenir d’avocat. 

L’affaire de monsieur X était un petit dossier de délinquance routière jugé parmi tant d’autres à la 11ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre. Un dossier a priori sans importance dans la carrière d’un avocat. Et pourtant, c’était un dossier où l’enjeu était considérable pour le client. De la décision du tribunal dépendait le sort de ses économies et bien plus précieux encore, la sauvegarde de son honneur. Le cabinet aurait été particulièrement affecté de ne pas réussir à convaincre le tribunal de son innocence.

L’avis laissé sur Google par « Joey », le pseudonyme choisi par monsieur X, est très touchant. La narration de la plaidoirie à la manière d’un commentateur de football est une idée originale qui rend compte de la manière dont l’audience a été vécue sur le banc des prévenus. Lorsque « l’issue du match » est celle que nous avons vécue, cela devient un beau souvenir.

Enfin, ce dossier a une saveur particulière. Par vanité, il est toujours possible aux avocats de s’attribuer des victoires auxquelles ils n’ont pris qu’une part minime. Il y a des affaires dans lesquelles la justice pénale est très bien rendue sans qu’un avocat n’intervienne. Et lorsqu’un avocat est présent, il lui est toujours difficile de discerner l’importance que ses interventions et sa plaidoirie ont eue dans la conviction que se sont forgés les magistrats et dans la décision qu’ils ont prises.

Mais dans ce dossier-là, compte-tenu du climat délétère qui régnait au sein du tribunal au moment où la parole a enfin été donnée à la défense, le cabinet veut croire qu’il n’est pas totalement étranger au résultat obtenu et qu’il a donc justifié ses honoraires.

VI/ La question des honoraires.

Il s’agit d’un sujet toujours très délicat. Le taux horaire habituellement pratiqué par le cabinet est de 300 €/HT.

Pour un dossier comme celui-ci, régler les honoraires au temps passé est une charge insoutenable pour un client désargenté, qui s’est de surcroît déjà endetté pendant quatre ans pour acheter sa voiture d’occasion d’une valeur de 5 000 €.

Un forfait de 2400 € TTC lui a donc été proposé. C’est une somme à la fois astronomique et dérisoire.

Astronomique parce qu’une personne qui a de faibles revenus est obligée de s’endetter pour la payer, ou de faire appel à la solidarité familiale. Le cabinet reçoit alors des virements erratiques d’une mère, d’une sœur… qui envoient à l’avocat les trois sous d’avance qu’ils ont pu économiser.

De plus, les sommes ainsi rassemblées rémunèrent un travail dont le résultat recherché ne peut pas être garanti. Avant de plaider, l’avocat ne peut s’empêcher de penser à l’enjeu pour son client. Soit ce dernier aura la satisfaction d’avoir « investi » chez un avocat qui aura réussi à le tirer d’un mauvais pas, soit il subira une sorte de double, voire de triple peine : la peine de première instance… aggravée par une sanction plus lourde encore si, comme en l’espèce, les réquisitions du Procureur avaient été suivies, auxquelles s’ajoute le montant des honoraires qu’il n’a pas fini de payer !

Et pourtant ces honoraires sont dérisoires parce que sur 2 400 € demandés, 400 € de TVA sont presque aussitôt reversés à l’Etat, puis 1 000 € le sont en cotisations diverses à différents organismes sociaux et professionnels.

Finalement, c’est un peu moins de 1 000 euros que perçoit le cabinet pour un dossier qui nécessite un travail d’investigation impliquant de contacter puis de relancer la direction des ressources humaines d’un hôtel pour essayer d’obtenir les enregistrements de ses bandes de vidéosurveillance, de rédiger un courrier pour s’opposer à la destruction du véhicule mis en fourrière, de rédiger une plainte pour usurpation d’identité, de préparer le client à une audience qui promettait d’être difficile… et qui a tenu ses promesses (!), sans compter qu’elle s’est éternisée : début 9 h 00, délibéré 15 h 15.

La relaxe a sans doute rendu la dépense un peu moins douloureuse, mais elle a tout de même constitué une lourde charge pour monsieur X qui doit maintenant récupérer sa voiture et son permis de conduire. Il s’agit de formalités qui ne devraient pas poser de problème en théorie, mais qui en poseront sans doute en pratique… et pour lesquelles il sollicitera certainement son avocat.

[1] Monsieur X a en effet repéré des caméras filmant le parking où le contrôle s’est déroulé. Le visionnage des vidéos permettrait de voir dans quelles circonstances monsieur X est reparti et de savoir si, oui ou non, il a refusé d’obtempérer à une sommation de s’arrêter.

[2] Toutefois, le conducteur dont le permis a été suspendu par décision préfectorale doit accomplir certaines formalités pour récupérer son permis à l’issue de la période de suspension. Il est évident qu’en l’espèce elles n’avaient pas été faites, ce qui explique sans doute pourquoi le permis était toujours considéré comme suspendu.

Il est également vrai que la jurisprudence tend à considérer que la reprise de la conduite sans avoir accompli les formalités requises à l’issue d’une suspension du permis constitue une infraction assimilée à la conduite sans permis et non une simple contravention de non-présentation du titre…