Tribunal judiciaire de Nanterre,
24 août 2025
Ordonnance N°25/1827

Seul un psychiatre peut décider du placement à l’isolement ou sous contention d’une personne hospitalisée contre son consentement. Si un médecin généraliste prend une telle décision, la procédure est irrégulière et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.

Monsieur X fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement depuis le 15 juillet 2025. Il a fait l’objet d’une mesure de contention physique dès le 15 juillet 2025, sans que les pièces du dossier ne permettent de comprendre à quelle date cette mesure a pris fin, ni si une mesure d’isolement avait été préalablement ordonnée.

Le 21 août 2025 à 11 h 00, une nouvelle mesure de contention était ordonnée. Par requête du 23 août 2025, un délégataire du Directeur de l’hôpital a demandé la prolongation de la mesure de contention.

Le cabinet LUNEAU avocat, commis d’office pour assister le patient placé sous contention, a soulevé deux moyens : d’une part, l’absence de décision d’isolement préalable au placement sous contention, et d’autre part, le renouvellement des deux dernières mesures de contention par un médecin généraliste.

  • Sur l’absence de décision d’isolement

En droit :

Aux termes de l’article L 3222-5-1 du CSP :

« I. […] la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement […] ».

En l’espèce :

Le dossier comprend un avis d’information du renouvellement d’une mesure de contention qui aurait été décidée le 21 août 2025 à 11 h 00 et renouvelée le 22 août 2025 à 5 h 00.

En revanche, il ne comprend pas de mesure d’isolement.

Or, une mesure de contention ne peut être décidée que dans le cadre d’une mesure d’isolement.

  • Sur le renouvellement de deux mesures de contention par un médecin généraliste

En droit :

Aux termes de l’article L 3222-5-1 du CSP :

« I. – L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. […] ».

En l’espèce :

Il ressort de la lecture du dossier que les renouvellements de la mesure de contention le 22 août 2025 à 23 h 00 et le 23 août 2025 à 5 h 00 ont été décidés par un médecin qui, d’après l’application Maiia, est un généraliste et non un psychiatre. Il n’avait donc pas qualité pour décider d’une mesure de contention.

Le cabinet a fait valoir que la procédure ayant conduit au placement sous contention de monsieur X était irrégulière et que sa mainlevée devait donc être ordonnée.

Le juge judiciaire du tribunal de Nanterre n’a pas répondu au premier moyen mais a accueilli le second et ordonné la mainlevée de la mesure :

« Comme cela est soutenu par le conseil du requérant, il ressort des éléments de procédure que les renouvellements de la mesure ont été accomplis par le Docteur [Y] dont il est démontré qu’il n’a pas la qualité de médecin psychiatre ; dès lors, il n’avait pas la qualité requise pour renouveler la mesure de contention. »

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