Tribunal judiciaire de Chartres
Chambre correctionnelle
30 novembre 2020
N° de parquet 20333000001

Si les peines encourues en cas de violences commises au sein des établissements scolaires envers les enseignants et les personnes travaillant dans lesdits établissements sont élevées, les peines effectivement prononcées restent relativement clémentes.

Les faits dont il s’agit ont eu une résonnance particulière puisqu’ils se sont produits un mois après l’assassinat de Samuel PATY[1].

En l’espèce, le proviseur d’un lycée professionnel, client du cabinet Luneau avocat, a été victime d’une agression commise par un père et son fils, au sein même de l’établissement.

Les violences, qui ont entraîné une incapacité totale de travail de trois jours, ont été commises avec trois circonstances aggravantes :

  • sur une personne chargée d’une mission de service public ;
  • dans un établissement scolaire ;
  • par plusieurs personnes, (le père et son fils).

Le délit de violences volontaires, prévu et réprimé à l’article 222-13 du code pénal, était donc constitué.

Compte-tenu du contexte, de la peine encourue et du casier judiciaire du prévenu, le tribunal a fait preuve d’une certaine mansuétude en prononçant une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis.

Celle-ci a cependant été assortie de l’obligation de réparer les dommages causés par l’infraction, de s’abstenir de paraître aux abords du lycée où les faits ont été commis, de ne pas entrer en relation avec la victime et d’accomplir, au frais du condamné, un stage de citoyenneté tendant à l’apprentissage des valeurs de la République et des devoirs du citoyen.

Le tribunal a également condamné l’auteur des faits à payer à la victime une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, permettant de couvrir ses frais d’avocat.

Enfin, les faits ayant été commis à l’intérieur d’un établissement scolaire dans lequel il avait pénétré de force, l’auteur a commis une autre infraction, prévue et réprimée à l’article 431-22 du code pénal, qui lui a valu d’être également condamné à une peine de trois cents euros d’amende.

En conclusion, la victime a vu son préjudice réparé et sa tranquillité future assurée par l’interdiction faite à l’agresseur de paraître aux abords de l’établissement et d’entrer en relation avec elle.

[1] Le prévenu était en outre poursuivi pour menaces de mort mais il a été relaxé de ce chef.

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