Tribunal judiciaire de Nanterre,
19 décembre 2024
Ordonnance N°24/2602
Un patient hospitalisé sans son consentement peut être placé à l’isolement. La mesure d’isolement peut être renouvelée au-delà de quarante-huit heures après information d’un magistrat du siège et au-delà de soixante-douze heures sur autorisation de ce magistrat.
La saisine de ce juge permet au patient concerné d’exercer un certain nombre de droits qui doivent lui avoir été notifiés. A défaut, la procédure est irrégulière et la mesure d’isolement doit être levée.
Madame X a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 novembre 2024. Elle a aussitôt fait l’objet d’une mesure d’isolement dont la prolongation a été demandée par le Directeur de l’hôpital.
Le cabinet LUNEAU Avocat a fait observer que le dossier joint à la requête du Directeur ne comportait aucun formulaire de notification au patient, tant de la décision initiale de placement à l’isolement, que de celles ordonnant son renouvellement au-delà de quarante-huit heures, ainsi que des droits y afférents.
Or, aux termes de l’article R 3211-33-1 II du code de la santé publique :
« Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. […] ».
Conformément à une jurisprudence bien établie [1], le cabinet a soutenu que l’absence de notification des droits au patient lui faisait nécessairement grief et que si la preuve de cette notification n’était pas rapportée, la mainlevée de la mesure d’isolement devait être ordonnée.
Le juge judiciaire du tribunal de Nanterre a fait droit au moyen soulevé :
« En l’espèce, il ne ressort pas des pièces communiquées au magistrat du siège […] que l’établissement ait notifié au patient ses droits […].
Ceci cause nécessairement un grief au patient qui n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
La mesure d’isolement sera en conséquence levée ».
[1] Voir par exemple CA Versailles N°176 – 14 juin 2024.