JLD Nanterre,
6 juillet 2022
Ordonnance N°22/1066

 

Les décisions d’admission et de maintien dans un hôpital psychiatrique doivent être notifiées au patient. Celui-ci peut refuser de signer les documents qui lui sont présentés. Ce refus de signer doit alors être constaté par une personne identifiable, faute de quoi il n’est pas possible de s’assurer que l’hôpital a satisfait à son obligation d’information du patient.

Lorsqu’une personne est hospitalisée sans son consentement, elle doit être informée de sa situation et doit pouvoir faire valoir ses observations par tout moyen approprié à son état.

L’article L 3211-3 du code de la santé publique définit l’ensemble de ses droits. Il prévoit notamment que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints doit être informée de la décision d’admission en hospitalisation complète et des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent.

En l’espèce, le dossier de la patiente comprenait bien les décisions d’admission et de maintien  en soins psychiatriques contraints, mais dans le cartouche destiné à la notification de ces décisions, une simple croix manuscrite figurait en face de la mention « refus de signer ».

Or, la date de notification des décisions n’était pas mentionnée, pas plus que l’identité de la personne qui avait constaté que la patiente avait refusé de signer, de sorte que rien ne permettait de s’assurer que la décision avait bien été présentée à l’intéressée.

Habituellement, dans ce cas de figure, un personnel de l’hôpital mentionne la date, et parfois même l’heure, à laquelle le document a été notifié au patient. Lorsque celui-ci refuse de le signer, comme c’est son droit, il le mentionne dans le document puis le signe en y faisant figurer son nom. Il est ainsi possible de contrôler que l’hôpital a bien satisfait à son obligation d’information.

Or, tel n’était pas le cas dans cette affaire. Le cabinet a donc soulevé cette irrégularité et le JLD de Nanterre n’a pu que constater que les actes de notification des décisions n’étaient ni datés, ni signés et qu’ils ne précisaient pas l’identité de l’auteur de la notification.

Il en a tiré les conséquences qui s’imposaient en ordonnant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.