JLD Nanterre,
14 juin 2023
Ordonnance N°23/1160
Décision conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation suivant laquelle « l’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté ».
Monsieur X a été hospitalisé en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Cette procédure est prévue par l’article L 3212-1-II-2° du code de la santé publique (CSP). Elle est dérogatoire au droit commun puisqu’il n’est pas nécessaire qu’un proche demande l’hospitalisation de la personne atteinte de troubles psychiatriques et qu’un seul certificat médical peut suffire à entraîner l’hospitalisation forcée.
En raison du caractère exceptionnel de cette procédure, et afin de limiter le risque de détention arbitraire, le législateur a prévu un certain nombre de garanties parmi lesquelles figurent :
- le fait que « Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade […] » (article L 3212-1-II-2° du CSP) ;
- l’obligation pour l’hôpital de prévenir un proche du patient dans les vingt-quatre heures suivant son hospitalisation (confer une décision commentée ci-dessus [1]) ;
- l’obligation de recourir à deux psychiatres distincts pour établir les certificats médicaux dits de 24 h et de 72 h (comme en matière d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence, confer deux décisions commentées ci-dessus [2]).
La Cour de cassation attache une importance particulière à ce que le médecin qui établit le certificat médical initial n’exerce pas dans l’établissement accueillant le patient : « 5. L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. […] » [3].
Elle en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte nécessairement atteinte aux droits de la personne, au sens de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP.
En conséquence, lorsqu’une hospitalisation en cas de péril imminent est décidée sur la foi d’un certificat médical établi par un médecin exerçant dans l’établissement accueillant le patient, elle est irrégulière et porte nécessairement atteinte à ses droits.
En l’espèce, le médecin qui avait établi le certificat d’admission de Monsieur X était présenté dans ledit certificat comme étant un « psychiatre de l’établissement ». Le cabinet LUNEAU Avocat a donc soulevé cette irrégularité lors de l’audience et la mainlevée de l’hospitalisation a été ordonnée.
Il est à noté que l’hôpital a fait appel de la décision, considérant que malgré la mention qui figurait dans le certificat d’admission, le psychiatre exerçait en réalité dans un établissement distinct de celui où avait été admis le patient.
[1] Cour d’appel de Versailles, 2 mars 2022 – Ordonnance N°47.
[2] JLD Nanterre, 8 avril 2022 – Ordonnance N°22/554 ;
JLD Nanterre, 11 mars 2021 – Ordonnance N°21/288.
[3] Cass Civ 1ère, 5 décembre 2019, N°19-22930.