JLD de Nanterre,
7 octobre 2022
Ordonnance N°22/1594

Un certificat médical qui se borne à évoquer des troubles du comportement, sans les décrire, ne saurait justifier une hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

L’article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu’« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. […] ».

Monsieur X a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence sur la base d’un certificat médical indiquant qu’il était « suivi en psychiatrie ».

Ce certificat se bornait à évoquer des propos interprétatifs, le déni des troubles et le refus des soins, comme si le fait que le patient ait été précédemment atteint de troubles psychiatriques dispensait le médecin de justifier des motifs pour lesquels il fallait, aujourd’hui, l’hospitaliser de toute urgence.

A l’audience, le représentant de l’hôpital a fait valoir que le patient niait la réalité de ses troubles et refusait les soins. Or, tel n’était pas la question en débat. Toute personne sensée doit refuser de reconnaître des troubles qu’on lui impute faussement. En pareille hypothèse, il est en outre compréhensible qu’elle refuse de prendre un traitement qu’elle juge inutile.

La véritable question porte sur la réalité des troubles. S’ils ne sont pas précisément décrits, le juge n’est pas en mesure d’exercer son contrôle et de s’assurer que les conditions posées par le code de la santé publique pour permettre une hospitalisation contrainte sont bien réunies.

Cette exigence est renforcée lorsqu’il s’agit d’une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence car dans cette hypothèse, un seul certificat médical suffit à entraîner l’hospitalisation contrainte. Le médecin doit donc expliquer en quoi il est urgent d’hospitaliser la personne prétendument malade ; il doit caractériser le risque grave d’atteinte à son intégrité.

Tel n’était pas le cas en l’espèce. Le juge des libertés et de la détention a donc admis que la motivation du certificat médical initial concernant Monsieur X était insuffisante et a ordonné, en conséquence, la levée de l’hospitalisation :

« […] la motivation ne permet pas de caractériser la condition d’urgence exigée par la loi pour que M. X fut admis en hospitalisation complète au vu d’un unique certificat, à savoir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. En conséquence de cette irrégularité, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée. »