JLD Nanterre,
9 juin 2023
Ordonnance N°23/1124

La poursuite d’une hospitalisation contrainte au-delà de douze jours doit être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD), saisi à cette fin par le directeur de l’hôpital. Lorsque la saisine du JLD  n’est pas accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre, le magistrat n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de la mesure demandée. La procédure est alors irrégulière et il en résulte une atteinte aux droits du patient devant entraîner la mainlevée de son hospitalisation.

Monsieur X a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence le 7 mars 2023. Il est resté à l’hôpital jusqu’au 3 avril 2023, date à laquelle il a bénéficié d’un programme de soins lui permettant de regagner son domicile. Or, le 29 mai 2023, une décision de ré-hospitalisation contrainte a été prise.

Monsieur X étant vivement opposé à la poursuite de cette nouvelle hospitalisation, le cabinet LUNEAU Avocat a soulevé plusieurs arguments au soutien de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation.

  • En premier lieu, l’absence de demande d’un tiers comme préalable à la réintégration en hospitalisation complète [1].
  • En deuxième lieu, l’absence de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète du 5 juin 2023.
  • Enfin, l’absence d’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil accompagnant la saisine du JLD.

C’est sur le fondement de cette dernière irrégularité que le JLD de Nanterre a décidé de prononcer la mainlevée de l’hospitalisation complète, après avoir rappelé les termes de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique (CSP) [2] et admis que l’avis visé par ce texte n’avait pas été versé aux débats.

Le JLD a également rappelé qu’en application de l’article L 3216-1 du CSP [3], la mainlevée ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

Pour le JLD de Nanterre, « […] l’absence d’avis fait nécessairement grief au patient en ce que le magistrat n’est pas en mesure de statuer sur le bien-fondé de la poursuite de l’hospitalisation. »

Il en a logiquement déduit que la mainlevée de l’hospitalisation devait être ordonnée.

[1] Conformément à certaines jurisprudences, lorsque la décision d’hospitalisation initiale fait suite à la demande d’un tiers, une décision de ré-hospitalisation prise après une sortie en programme de soins doit être à nouveau précédée de la demande d’un tiers (voir notamment JLD Châteauroux 4 juin 2014 – CA Versailles 21 juin 2013 – N°13/04514).

[2] Article L 3211-12-1 du code de la santé publique : « II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »

[3] Article L 3216-1 du code de la santé publique : « […] L’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »