Cour d’appel de Versailles
19 juin 2020
Ordonnance N°180

 

L’absence de convocation du curateur est une nullité de fond qui fait nécessairement grief au patient. Cette nullité doit entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Au début du mois de juin 2020, Monsieur X a été admis en soins psychiatriques sur le fondement de L 3212-1-II-2° du code de la santé publique (procédure en cas de péril imminent). Le Directeur de l’hôpital a ensuite saisi le juge des libertés et de la détention pour que soit autorisée la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé.

Il ressortait des pièces du dossier que le patient avait été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Or, son curateur n’avait pas été avisé de la tenue de cette audience, en violation de l’article R 3211-13 du code de la santé publique qui dispose :

«  […] Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :

 1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;

 2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; ».

La nullité de la procédure a été soulevée devant le juge des libertés et de la détention. Lors de l’audience, il n’a pas été contesté que le curateur n’avait été ni convoqué, ni même avisé de la procédure.

Malgré cela, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, justifiant l’absence de convocation du curateur par les mesures de précaution imposées par la pandémie liée au COVID 19.

Une telle motivation était difficilement compréhensible. En effet, si l’absence du patient à l’audience avait bien été justifiée par la production d’un certificat faisant état de motifs médicaux empêchant son audition, rien de tel ne justifiait l’absence du curateur.

En outre, si celui-ci avait été avisé de l’audience, il aurait au moins pu produire des observations dans l’intérêt de la personne protégée, sans que le contexte sanitaire y fasse obstacle. Le fait que le patient n’ait pas eu la possibilité de s’exprimer personnellement à l’audience renforçait même la nécessité de permettre à tous ceux qui sont chargés de protéger ses intérêts de s’exprimer.

Le patient avait donc été privé du droit d’être valablement assisté dans le cadre de cette procédure et cette irrégularité de fond devait entraîner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation :

« Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l’hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745

« Attendu qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 11 octobre 2017 – N°16-24869

La haute juridiction a même précisé qu’il importe peu que le patient ait pu être assisté par un avocat. Le défaut d’information et de convocation du curateur lui faisant nécessairement grief :

« Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité pour défaut d’information et de convocation du curateur, l’ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, si la curatrice et le tiers demandeur ont été avisés tardivement, cela ne porte pas véritablement atteinte aux droits de la défense, Mme X… ayant été convoquée dans un délai raisonnable et surtout, ayant été en mesure d’être assistée par un avocat de son choix, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé et qu’il appartient aux personnes concernées, le curateur et le tiers, de diligenter les contestations qu’ils jugeront nécessaires ;

 Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut d’information et de convocation du curateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Cour de cassation 1ère chambre civile – 16 mars 2016 – N°15-13745

La Cour d’appel, après avoir rappelé que l’omission de la convocation du curateur constituait une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure, sans même qu’il soit besoin de justifier d’un grief, a appliqué la jurisprudence de la Cour de cassation et ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.