JLD de Nanterre,
21 mars 2023
Ordonnance N°23/572

Lorsqu’une personne hospitalisée sans son consentement ne comprend pas le français, il doit être recouru aux services d’un interprète pour l’informer des projets de décision la concernant et la mettre à même de faire valoir ses observations. A défaut, l’atteinte portée à ses droits justifie la mainlevée de son hospitalisation.

Aux termes de l’article L 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques […] ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. […]

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins […] ou définissant la forme de la prise en charge […], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. […] ».

En l’espèce, la personne hospitalisée ne comprenait ni le français ni l’anglais. Les médecins qui avaient eu à l’examiner avaient tous signalé les difficultés qu’ils avaient rencontrées du fait de ces problèmes de communication.

Pour autant, aucun interprète n’avait pu être missionné avant le jour de l’audience. Le cabinet a donc fait valoir l’atteinte aux droits qui en était résultée pour le patient et la mainlevée de son hospitalisation a été demandée.

Le juge des libertés et de la détention a constaté que l’établissement de santé n’avait pas été en mesure d’obtenir le concours d’un interprète pour assister les médecins lors des entretiens avec le patient et lui expliquer sa situation administrative.

Il en a tiré les conséquences qui s’imposaient en ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation.