Tribunal judiciaire de Nanterre,
18 décembre 2024
Ordonnance N°24/2600

Lorsque le juge judiciaire est saisi tardivement d’une requête tendant à autoriser le renouvellement d’une mesure d’isolement, il ne peut pas opérer son contrôle dans les délais prescrits. L’irrégularité qui en résulte fait nécessairement grief au patient et doit entraîner la mainlevée de la mesure d’isolement.

Monsieur X a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 29 octobre 2024. Dès le lendemain, il a fait l’objet d’une mesure d’isolement dont le renouvellement a été demandé par le Directeur de l’hôpital.

Par ordonnance du 11 décembre 2024 à 21 h 05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a autorisé le maintien de la mesure d’isolement.

Par requête datée du 17 décembre 2024, le Directeur de l’hôpital a demandé une nouvelle prolongation de la mesure d’isolement. Sa requête a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nanterre le 18 décembre 2024 à 8 h 21.

Or, aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, « si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision ».

Le cabinet LUNEAU Avocat a fait observer que si le Directeur de l’hôpital estimait nécessaire que la mesure d’isolement soit prolongée, il aurait dû saisir le juge le 17 décembre 2024 à 21 h 05 au plus tard. La requête n’ayant été reçue au greffe du tribunal que le 18 décembre 2024 à 8 h 21, la saisine du juge était donc tardive, ce qui faisait grief au patient car il n’avait pas pu bénéficier du contrôle prévu par la loi dans les délais prescrits.

Le magistrat a fait droit au moyen soulevé et ordonné la levée de la mesure d’isolement :

« En l’espèce la saisine du magistrat judiciaire est intervenue à 8 h 21 le 18/12/2024.

 Le Conseil du patient soulève la tardiveté de cette saisine intervenue plus de six jours après la dernière décision du magistrat du siège.

 La saisine est de fait tardive pour être intervenue après le 17/11/2024 21 h 05.

 La procédure doit donc être considérée comme irrégulière et la mesure sera levée, cette irrégularité faisant nécessairement grief au patient dès lors que le juge n’a pas pu opérer son contrôle dans les délais prescrits. »