Tribunal judiciaire de Nanterre
15ème Chambre correctionnelle
25 novembre 2021
N° de parquet 20/065/61
Lorsque la trésorière d’une association utilise le chéquier qui lui est confié pour payer son loyer, rembourser ses dettes ou libeller des dizaines de chèques à son nom, elle commet un abus de confiance.
L’association victime, qui était représentée par le cabinet LUNEAU Avocat, a pour objet de venir en aide aux parturientes démunies. Elle est implantée dans un modeste hôpital et porte secours à ceux qui sont les plus malheureux en leur offrant, par exemple, des poussettes ou des porte-bébés.
En utilisant le chéquier de l’association pour ses besoins personnels, la trésorière a commis le délit d’abus de confiance. Elle est parvenue à dissimuler ses turpitudes durant plusieurs années en présentant une comptabilité sommaire que les membres du bureau examinaient d’un œil distrait… parce qu’ils lui faisaient confiance.
L’infraction a été découverte peu après son départ à la retraite, lorsque la nouvelle trésorière a réclamé le dernier bilan, qui n’avait pas été communiqué, et qu’elle a examiné la comptabilité pour y chercher des justificatifs qui n’existaient pas.
Le Président de l’association était dévoré de scrupules à l’idée de poursuivre en justice son ancienne trésorière. Il s’y est finalement résolu après lui avoir envoyé plusieurs lettres recommandées restées sans réponse et avoir constaté qu’elle avait libellé 74 chèques à son propre nom, sans aucune justification.
Le cabinet a été chargé d’engager des poursuites contre l’ancienne trésorière qui a reconnu avoir utilisé le chéquier de l’association à des fins étrangères à celles pour lesquelles il lui avait été confié.
Elle a été condamnée à une peine de 9 mois d’emprisonnement avec sursis, assortie de l’obligation de réparer le préjudice de l’association à hauteur de 63 513,89 €, ainsi qu’au payement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La difficulté pour le cabinet va consister à recouvrer l’intégralité de cette somme pour le compte de sa cliente. Toutefois, la peine ayant été prononcée avec sursis probatoire, elle n’est suspendue qu’à la condition que la condamnée respecte les obligations fixées par le tribunal. Ce mécanisme est susceptible de constituer un important stimulant.
En effet, un juge d’application des peines va convoquer la personne condamnée et s’il constate que les obligations fixées par le tribunal, en l’espèce réparer les dommages causés par l’infraction, c’est-à-dire indemniser l’association victime, ne sont pas respectées, il pourra décider de révoquer le sursis prononcé.
C’est cette épée de Damoclès, qui s’est récemment abattue sur la tête d’un ancien ministre de l’intérieur, qui peut déterminer l’ancienne trésorière à s’acquitter de ses obligations.